Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be71
- Date
- 30 janvier 1989
jugements et arretsmotifsdéfaut de motifsbanqueroute simpletenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES- contre l'arrêt de ladite Cour en date du 18 février 1987 qui a relaxé X... Joseph des fins de la poursuite exercée contre ce dernier du chef de banqueroute, notamment par omission de tenue de la comptabilité de la société dont il était le gérant ; Vu l'arrêt du 8 décembre 1982 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 196, 197, 198, 240 et 243 de la loi du 25 janvier 1985 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs justifiant la décision ; que la contrariété ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir omis, depuis le 31 décembre 1977, de tenir la comptabilité de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant et dont l'état de cessation des paiements avait été constaté, fait rentrant dans les prévisions de l'article 131-5 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour écarter cette prévention l'arrêt attaqué, après avoir relevé " qu'il est constant en l'espèce que c'est l'absence de la tenue de la comptabilité de la société qui est reprochée au prévenu, telle l'absence du livre d'inventaire et du bilan ou comptes annuels " énonce " qu'a disparu depuis le 1er janvier 1986 du droit positif l'article de la loi susvisée sur lequel était fondée la poursuite " ; Mais attendu que s'il est vrai que l'article 131-5 précité assimilant au délit de banqueroute simple la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité, en ce compris le défaut de toute comptabilité, a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par la loi du 25 janvier 1985, l'abstention de tenue de toute comptabilité demeure réprimée par l'article 197-4 de cette dernière loi ; Attendu qu'en cet état, et alors que ses énonciations laissent incertain le point de savoir si les faits reconnus constants caractérisent une abstention de tenir toute comptabilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 18 février 1987 mais seulement en celle de ses dispositions relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef de banqueroute par omission de tenue de la comptabilité de la société qu'il dirigeait, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372536cd5801467741be71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel