Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be74
- Date
- 31 janvier 1989
travailhygiène et sécurité des travailleursbâtiments et travaux publicsdispositif de protectiontravaux en hauteurabsence de garde corps
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël- contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988 qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publicité de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 320 et 463 du Code pénale, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 5, 10, 114 et 143 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné un chef d'entreprise à 5 000 francs d'amende et à l'affichage du dispositif de la décision à la porte de l'entreprise, en raison de la faute personnelle qu'il aurait commise en ne faisant pas respecter les consignes de sécurité ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la prétendue délégation de pouvoir qu'il aurait donnée à Y..., chef de chantier, n'était pas suffisante pour l''exonérer, alors que, d'une part, il n'était pas établi que son bénéficiaire bénéficiait du pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires pour infractions aux consignes de sécurité à l'encontre des personnes travaillant sous sa direction, que, d'autre part, il n'était pas établi qu'il ait eu les moyens matériels et financiers, notamment en pouvant, si besoin était, engager pécuniairement l'entreprise afin de prendre les mesures de sécurité qu'il pouvait juger utiles ; " alors que, d'une part, si le chef d'entreprise a l'obligation de veiller à l'exécution des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, il peut exécuter cette obligation, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un préposé compétent spécialement désigné à cet effet au respect des consignes de sécurité, qu'en l'espèce, il était constant que le chef de chantier était spécialement désigné par le chef d'entreprise en vertu d'une délégation de pouvoir pour faire respecter sur le chantier les règles de sécurité par le personnel qui travaillait sous ses ordres ; d'où il suit qu'en retenant à l'encontre du chef d'entreprise une faute personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, il résultait du procès-verbal d'audition du chef d'entreprise du 5 février 1986 que le chef de chantier avait le pourvoir et l'obligation d'arrêter le chantier en cas d'inobservation des mesures de sécurité par le personnel, fait reconnu par le chef de chantier lui-même dans sa déposition du 9 mars 1986, que, par ailleurs, le chef de chantier devait établir chaque jour un rapport et signaler au chef d'entreprise les manquements du personnel aux règles de sécurité, que des mesures de licenciement qui pouvaient en résulter étaient contresignées par le chef de chantier, d'où il suit qu'en décidant par une formule générale que le chef de chantier n'avait aucun pouvoir disciplinaire, sans analyser in concreto les pouvoirs qu'il exerçait pour faire respecter les mesures de sécurité et sanctionner leur inobservation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors qu'enfin, il résultait du procès-verbal d'audition du chef d'entreprise, que le chef de chantier avait le pouvoir d'engager financièrement l'enteprise pour faire respecter les mesures de sécurité règlementaires, que cette déclaration n'ayant été contredite par aucune des parties, la cour d'appel ne pouvait pas décider que les pouvoirs du chef de chantier n'étaient pas établis, violant les articles susvisés " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions aux règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, d'une part " qu'il ressort de l'enquête qu'aucun garde corps n'était posé pour garantir des chutes le salarié occupé à travailler à une hauteur de 3, 10 mètres ; que le matériel utilisé n'était pas conforme à la règlementation et que ces faits n'étaient pas liés à la mauvaise utilisation du matériel disponible sur un chantier important ; qu'elle en déduit la responsabilité pénale de X..., dirigeant de l'entreprise, dès lors que n'est pas établie l'existence d'une délégation de nature à l'exonérer, au profit du chef de chantier, dont il n'est pas démontré " qu'il bénéficiait du pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires pour infractions aux consignes de sécurité à l'encontre des personnes travaillant sous sa direction ; ni " qu'il ait eu les moyens matériels et financiers " lui permettant de prendre les mesures de sécurité qu'il pouvait juger utiles " ; Attendu en cet état que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; Que le moyen dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- travail
Référence
61372536cd5801467741be74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel