Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be7b
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 408, 460 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol, abus de confiance et recel ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'identifier les auteurs des prétendues soustractions frauduleuses et que ni la partie civile ni le ministère public n'ont pu établir à l'encontre de Mme A..., de M. X... ou de toute autre personne l'existence de présomptions de vol, recel, abus de confiance, dénoncés dans la plainte, telles qu'elles justifieraient leur renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans les mémoires des parties et notamment aux arguments de fait justifiant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que dès lors qu'il existait une différence importante entre le cubage pris en compte au départ et les affaires finalement récupérées, et que bon nombre d'objets mobiliers inventoriés par l'huissier n'avaient pu être retrouvés, la mise en cause de toutes les personnes ayant participé au déménagement s'imposait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, alors que le supplément d'information demandé était seul de nature à permettre l'identification des auteurs des vols et autres infractions contre la propriété commis au préjudice de Mme Y..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisait pas en la forme, aux conditions de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur le chef d'inculpation de destruction volontaire de biens appartenant à autrui ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation de statuer sur toutes les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, dans sa constitution de partie civile, Mme Y... avait expressément relevé que lors du déménagement de l'appartement de Montrouge, une partie du mobilier et des souvenirs de famille qui s'y trouvaient avait été dispersée et que l'huissier instrumentaire s'était fait juge de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être abandonné, ce qui caractérisait le délit de destruction d'objet mobiliers appartenant à autrui ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de poursuite, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune infraction de violation de domicile ne pouvait être reprochée à Me B..., huissier, non plus qu'à aucune autre personne ; "aux motifs, d'une part, que Me B... avait agi en exécution du jugement du tribunal d'instance d'Antony du 10 mars 1982, ordonnant l'expulsion de Jean C... et de tous occupants de son chef, d'autre part, que Mme Z... avait été expulsée par un autre jugement du tribunal d'instance d'Antony du 28 mars 1984 ; "alors, premièrement, qu'ayant hérité du droit au bail en indivision avec son frère, Mme Z... occupait l'appartement litigieux à titre personnel et non du chef de son frère ; que dès lors le jugement du 10 mars 1982 lui était inopposable et ne pouvait par suite justifier l'introduction de Me B... à son domicile le 19 octobre 1984 ; "et alors, deuxièmement, que si le tribunal d'Antony a ordonné l'expulsion de Mme Y... par un jugement du 28 mars 1984, ce jugement, dont l'exécution provisoire n'avait pas pas été ordonnée, n'était pas encore définitif lorsque Me B... s'est introduit dans l'appartement litigieux ; que dès lors les faits reprochés à Me B... et aux personnes qui l'accompagnaient constituaient une violation de domicile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Lesdits moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Françoise épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 3 mars 1987, qui, dans la procédure suivie contre X du chef d'abus d'autorité par officier ministériel, violation de domicile, violences par officier ministériel, vol avec effraction, destruction de clôture, dégradations volontaires d'objets mobiliers, vol, recel et abus de confiance a confirmé l'ordonance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 408, 460 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol, abus de confiance et recel ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'identifier les auteurs des prétendues soustractions frauduleuses et que ni la partie civile ni le ministère public n'ont pu établir à l'encontre de Mme A..., de M. X... ou de toute autre personne l'existence de présomptions de vol, recel, abus de confiance, dénoncés dans la plainte, telles qu'elles justifieraient leur renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans les mémoires des parties et notamment aux arguments de fait justifiant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que dès lors qu'il existait une différence importante entre le cubage pris en compte au départ et les affaires finalement récupérées, et que bon nombre d'objets mobiliers inventoriés par l'huissier n'avaient pu être retrouvés, la mise en cause de toutes les personnes ayant participé au déménagement s'imposait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, alors que le supplément d'information demandé était seul de nature à permettre l'identification des auteurs des vols et autres infractions contre la propriété commis au préjudice de Mme Y..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisait pas en la forme, aux conditions de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur le chef d'inculpation de destruction volontaire de biens appartenant à autrui ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation de statuer sur toutes les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile ou dans les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, dans sa constitution de partie civile, Mme Y... avait expressément relevé que lors du déménagement de l'appartement de Montrouge, une partie du mobilier et des souvenirs de famille qui s'y trouvaient avait été dispersée et que l'huissier instrumentaire s'était fait juge de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être abandonné, ce qui caractérisait le délit de destruction d'objet mobiliers appartenant à autrui ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de poursuite, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune infraction de violation de domicile ne pouvait être reprochée à Me B..., huissier, non plus qu'à aucune autre personne ; "aux motifs, d'une part, que Me B... avait agi en exécution du jugement du tribunal d'instance d'Antony du 10 mars 1982, ordonnant l'expulsion de Jean C... et de tous occupants de son chef, d'autre part, que Mme Z... avait été expulsée par un autre jugement du tribunal d'instance d'Antony du 28 mars 1984 ; "alors, premièrement, qu'ayant hérité du droit au bail en indivision avec son frère, Mme Z... occupait l'appartement litigieux à titre personnel et non du chef de son frère ; que dès lors le jugement du 10 mars 1982 lui était inopposable et ne pouvait par suite justifier l'introduction de Me B... à son domicile le 19 octobre 1984 ; "et alors, deuxièmement, que si le tribunal d'Antony a ordonné l'expulsion de Mme Y... par un jugement du 28 mars 1984, ce jugement, dont l'exécution provisoire n'avait pas pas été ordonnée, n'était pas encore définitif lorsque Me B... s'est introduit dans l'appartement litigieux ; que dès lors les faits reprochés à Me B... et aux personnes qui l'accompagnaient constituaient une violation de domicile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait en l'espèce contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées à la prévention ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
61372536cd5801467741be7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel