Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be7c
- Date
- 30 janvier 1989
abus de confiancecontratcontrats spécifiésmandatmandat taciteconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 19 février 1988 qui, dans des poursuites exercées à son encontre du chef d'abus de confiance, l'a condamné à verser 1 000 francs de dommages-intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la société SAMU-AUCHAN, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347, 1348 et 1985 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre de X... le délit d'abus de confiance et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que X..., employé au magasin de pneus de la société Auchan, remplissait un mandat à l'égard de son employeur, dont la preuve, étant donné la nature de leurs relations, de patron à salarié, n'avait pas à être rapportée selon les règles de droit commun ; que la société Auchan était propriétaire des pneus usagés ; que jusqu'en mars 1986, elle les vendait à la société Marsat ; qu'elle ignorait la transaction intervenue depuis lors entre X... et la société Cergy-Pneus qui récupérait les vieux pneus ; que le mandataire qui, ayant reçu des marchandises pour les vendre, détourne à son profit le prix de vente, commet un abus de confiance ; " alors que, d'une part, pour que soit retenu le délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal, l'existence de l'un des contrats visés par ce texte doit être prouvée conformément aux règles du droit civil ; que le mandat, qu'il soit salarié ou gratuit, est soumis aux principes du droit commun en vertu des dispositions de l'article 1985 du Code civil ; que, dès lors, en affirmant, pour établir l'existence d'un prétendu contrat de mandat entre X... et la partie civile, que les règles de preuve du mandat ordinaire ne sont pas applicables en l'espèce, en raison du lien de subordination existant entre X... et la société Auchan, la cour d'appel a violé ces prescriptions légales ; " alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que X..., en sa qualité de salarié, remplissait un mandat à l'égard de son employeur, sans s'expliquer sur son contenu et les circonstances, en l'espèce, de sa prétendue violation, la cour d'appel, qui a qualifié alternativement de travail salarié et de mandat le lien de droit qui aurait uni les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de X... par lesquelles il faisait valoir que la société Auchan, ne retirant aucun avantage des pneus usagés, ne lui avait donné aucune instruction concernant ces derniers, mais au contraire, lui avait laissé toute latitude pour les faire enlever, sans qu'il ait reçu un quelconque mandat, comme l'avaient constaté les premiers juges ; " alors qu'enfin, aux termes de l'article 408 du Code pénal, les faits de détournement, à les supposer établis, doivent, pour constituer un abus de confiance, être commis au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; qu'en se bornant à affirmer que la société Auchan serait propriétaire des pneus usagés litigieux, sans justifier en aucune manière cette assertion, la cour d'appel, qui a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de X... faisant valoir que la société n'avait aucun droit sur ces pneus, comme le prouvait son comportement, n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que François X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir en mars et août 1986 détourné ou dissipé au préjudice de la société Magasins Auchan, propriétaire, possesseur ou détenteur, des pneumatiques usagés qui lui avaient été remis pour un travail salarié à charge d'en faire un emploi déterminé ; qu'il a été relaxé par les premiers juges et que la société Magasins Auchan qui s'était constituée partie civile a été en conséquence déboutée de ses demandes ; que sur le seul appel de cette dernière la cour d'appel a infirmé la décision et alloué à l'appelante partie des réparations civiles par elle sollicitées ; Attendu que pour fonder cette condamnation la cour d'appel énonce que X... avait été affecté au magasin " pneus " de la société Auchan ; qu'en sa qualité de commis il remplissait un mandat tacite à l'égard de son employeur ; qu'en raison de la confiance générale et nécessaire entre patron et employé, la preuve de ce mandat n'était pas soumise aux règles habituelles des contrats ; que la société Auchan était bien propriétaire des pneumatiques détériorés que lui cédait sa clientèle ; que jusqu'en mars 1986 lesdits pneus ont été revendus pour le compte de la propriétaire par ses préposés, l'acheteur habituel étant une société Marsat ; que cependant, à compter du 26 mars 1986, X... avait vendu la marchandise à une société " Cergy-pneus ", sans en référer à son employeur et détourné à son profit le produit de ces ventes dont le montant avait pu être chiffré à 645 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, et sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372536cd5801467741be7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel