Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be7d
- Date
- 24 janvier 1989
(sur le 2e moyen) chassecontravention aux prescriptions d'un plan de chasse au grand gibierpreuveenonciation d'un procès verbal
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre- - Y... Roger- contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre eux du chef d'infraction à la police de la chasse, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats l'avocat des prévenus a pris et développé ses conclusions et le représentant du Parquet a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Cour ; " alors qu'il ne résulte pas de telles mentions que le conseil du prévenu ait eu la parole le dernier ainsi que le prescrit à peine de nullité l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que des intérêts civils, n'était pas tenue de donner la parole en dernier aux prévenus ou à leur conseil ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de violation des articles 373 du Code rural, 2 du décret 65-458 du 14 juin 1965, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Y... et X... à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que Y... déclarait encore qu'il avait donné à X... un bracelet d'un cerf déficient avec instruction de baguer l'animal et de le charger dans le véhicule pour l'emmener au garde ONF de Ilsbach pour le constat de tir ; mais que les dénégations du prévenu ne sauraient, en l'absence d'autre élément, infirmer les énonciations du procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il importe peu de savoir si le bracelet correspondait à un cerf déficient renouvelable, dès lors qu'il s'agissait d'un cerf entrant dans un plan de chasse et qui n'avait pas été bagué préalablement à tout transport ; que le tir d'un cerf soumis au plan de chasse, même s'il présentait les caractéristiques de déficience, au sens de l'arrêté préfectoral, ne pouvait être transporté sans baguage ; qu'en effet, si le bracelet le concernant aurait pu être remplacé, il n'a été présenté au constat de tir qu'après constatation de l'infraction et n'aurait pu faire l'objet d'une bague de remplacement qu'après avis d'une commission préfectorale ; " alors que pour contester la valeur probante du procès-verbal qui leur reprochait de ne pas avoir fermé le bracelet posé sur l'animal tué, les prévenus avaient fait valoir que s'agissant d'un cerf déficient renouvelable, ils n'avaient aucun intérêt à ne pas fermer le bracelet dont ils auraient obtenu le remplacement et qu'ils avaient d'ailleurs été interpellés à quelques mètres du domicile de l'agent des Eaux et Forêts qui devait certifier leur tir en vue de ce renouvellement ; qu'en se bornant à affirmer pour déclarer l'infraction constituée que le cerf ne pouvait être transporté sans baguage et que la délivrance d'une nouvelle bague était soumise à l'avis d'une commission, sans examiner la valeur probante des éléments précités, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Attendu que le procès-verbal, base des poursuites, énonce qu'un cerf abattu par Y... avait été transporté dans une automobile par X..., l'animal étant muni à la patte arrière d'un bracelet de marquage simplement posé et non fermé ; Attendu qu'en allouant des dommages et intérêts à la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin après avoir estimé que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée, et qu'ainsi étaient réunis les éléments constitutifs de la contravention prévue par l'article 2-1° du décret du 14 juin 1985, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 513 du Code de procédure pénalearticle 537 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) chasse
Référence
61372536cd5801467741be7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel