Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be7f
- Date
- 14 février 1989
electionsfraude électoraleinfraction à l'article l94 du code électoralintroduction frauduleuse du bulletin de votecomplicité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Gérald, - Z... Claude, - A... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1988, qui, pour fraude électorale, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation propres à C... et A... et pris de la violation des articles L. 94 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... et A... coupables d'addition illégale de bulletins et les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'un témoin, Jacques D..., a déclaré que, tandis qu'il se trouvait assis sur la droite de C... afin de tamponner les bulletins et que ce dernier se trouvait debout, un bras sur l'urne et tourné vers la droite, dans sa direction en train de lui faire la conversation, il avait vu A..., debout également, introduire, derrière le bras de C..., des enveloppes bleues de vote dans l'urne ; " alors que, d'une part, le délit de l'article L. 94 du Code électoral suppose établies une soustraction, une addition ou une altération de bulletins, ou encore une lecture erronée de bulletins ; que faute d'avoir relevé à l'encontre de C... l'un de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de ce délit ; " alors que, d'autre part, les deux prévenus avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le témoignage qui émanait d'un de leurs adversaires politiques était entaché de plusieurs inexactitudes et contradictions qu'ils énonçaient ; que la cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, de nature pourtant à faire écarter le seul élément servant de base à la prévention " ; Attendu, d'une part, qu'en retenant les termes du témoignage de D..., les juges du second degré qui considèrent ce témoignage comme circonstancié et corroboré par les dires d'un autre témoin relèvent encore que l'opération de " bourrage des urnes " dénoncée est confirmée par la circonstance que, lors du dépouillement, le nombre des bulletins de vote retirés de l'urne était supérieur à celui des émargements ; qu'ainsi ils ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve débattus devant eux et ont suffisamment répondu aux articulations des conclusions dont ils étaient saisis et dans le détail de l'argumentation desquelles ils n'étaient pas tenus d'entrer ; Attendu, d'autre part, que s'il est vrai que les juges n'ont pas relevé à la charge de C... une addition de bulletins de vote à laquelle il aurait lui-même procédé, il n'en demeure pas moins que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, après avoir rapporté que D... avait vu A... introduire, derrière le bras de C... des enveloppes dans l'urne, énonce que A..., assesseur au bureau de vote, ne pouvait introduire frauduleusement les bulletins dans l'urne sans l'accord de C... qui faisait fonctions de président ; que les juges relèvent encore que la position de ce dernier " debout, le bras sur l'urne, en train de soutenir la conversation ou de capter l'attention de D..., assis, ne s'explique que parce qu'il voulait permettre à A... d'effectuer son opération de bourrage, parce qu'il savait bien que son camarade allait agir " ; que par ces énonciations, les juges ont caractérisé les éléments matériels et intentionnel de complicité du délit prévu par l'article L. 94 du Code électoral et que, dès lors, la peine prononcée contre C... est justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation propre à Z... et pris de la violation des articles L. 94 du Code électoral, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a " condamné Claude Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour infraction à l'article L. 94 du Code électoral " ; " aux motifs que selon les déclarations de B..., candidat de la liste adverse, un électeur ayant voté, serait revenu vers l'urne, se serait penché vers celle-ci pour demander du feu à Z... et aurait glissé des enveloppes à l'intérieur ; qu'invité par M. B... à présenter sa carte d'électeur, l'homme en question s'y serait refusé ; que cette relation des faits par M. B... se trouve corroborée par la déposition de M. Y... qui affirme avoir entendu le bruit d'ouverture de l'urne au moment où l'électeur se penchait vers celle-ci ; qu'aux dires du prévenu, cette manoeuvre aurait été seulement la conséquence d'un geste machinal ; que cependant il faut relever qu'à la fin des opérations de vote, on a trouvé dans l'urne quinze bulletins supplémentaires par rapport au nombre d'émargements ; " alors que, d'une part, le prévenu ne pouvait pas être condamné " pour infraction à l'article L. 94 du Code électoral " sans qu'ait été relevé à son encontre un fait de soustraction, d'addition ou d'altération de bulletins ou encore une lecture erronée de bulletins ; " alors que, d'autre part, la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, ce fait principal constitue un des éléments nécessaires de la complicité et doit être constaté en tous ses composants ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué avait entendu retenir la complicité du prévenu à l'addition de bulletins réalisée par un " électeur ", il devait nécessairement relever-ce qu'il n'a pas fait-que ce dernier avait agi dans une intention de fraude ; " alors, enfin, que la complicité suppose, de la part du prétendu complice, une participation consciente à l'infraction ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, le prévenu soutenait avoir ouvert l'urne de façon machinale ; qu'en le condamnant sans relever sa participation consciente à l'addition de bulletins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 94 du Code électoral, l'arrêt attaqué expose qu'alors que Z... présidait le bureau de vote un électeur qui avait déjà voté est revenu se pencher sur l'urne ; qu'à ce moment le bruit de l'ouverture de celle-ci a retenti et que l'électeur a introduit des enveloppes supplémentaires dans l'urne, qu'enfin un nombre de bulletins de vote supérieur à celui des émargements a été découvert lors du dépouillement ; Attendu qu'en affirmant la culpabilité du prévenu les juges qui ont nécessairement écarté son allégation suivant laquelle le geste par lequel il avait ouvert l'urne était machinal ont caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction à l'article L. 94 précité ; qu'il se déduit de ces énonciations que par son action Z... a participé volontairement comme auteur principal à l'addition frauduleuse de bulletins de vote ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- elections
Référence
61372536cd5801467741be7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel