Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be80
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Z... est coupable de s'être rendu complice du crime de tentative de vol aggravé et port d'arme commis au préjudice de Mme Michelle B... épouse X... en donnant des instructions en vue de le commettre ; Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 13 par laquelle il leur était demandé si Z... était coupable d'avoir... " donné des instructions en vue de commettre le crime de vol aggravé ci-dessus spécifié aux questions 1, 2, 5, 6, 9 et 10 ? " ; Attendu que par sa référence à ces dernières intérrogations relatives à la tentative de vol avec arme perpétrée par les coaccusés de Z... au préjudice de Mme Morice épouse X..., la question critiquée caractérise en tous ses éléments la complicité de tentative de vol avec arme dont Z... a été déclaré coupable ; Que dès lors l'arrêt de condamnation ne faisant état d'aucun élément étranger à la déclaration de culpabilité du demandeur, le moyen n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par A... dans un mémoire personnel, pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, en ce que à la suite de son éviction de la salle d'audience, un huissier ne serait pas venu l'informer de ce qui s'était fait en son absence ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le conseil de A... et pris de violation des articles 320 alinéa 2, 322 et 339 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense, " en ce que le président a fait retirer momentanément l'accusé A... de la salle d'audience en application de l'article 339 du Code de procédure pénale avant d'appeler et d'entendre les deux témoins de moralité cités par l'accusé Z..., puis, lors de la reprise de l'audience le lendemain matin, l'a instruit de ce qui s'était fait en son absence ; " alors que l'article 339 du Code de procédure pénale ne permet au président de la cour d'assises de faire retirer momentanément l'un des accusés avant, pendant ou après l'audition d'un témoin qu'en vue de les examiner séparément ; qu'ainsi, en ordonnant le retrait de A... durant l'interrogatoire de l'accusé Z... et avant les dépositions des témoins de moralité cités par ce dernier (son ex-belle-soeur et son ex-employeur), dépositions sans rapport avec les circonstances du procès et non susceptibles de donner lieu à un examen séparé de l'accusé A..., le président a violé, par fausse application, ledit article " ; Lesdits moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z..., pris de la violation des articles 2, 60, 379 et 384 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de tentative de vol avec armes, et l'a condamné à la peine de cinq années de réclusion criminelle ; " alors qu'il a été demandé à la Cour et au jury de dire si Z... s'était rendu complice du crime de vol aggravé ; que l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises du chef de complicité de tentative de vol aggravé " ; Sur le second moyen de cassation, commun à A... et à Z..., pris de la violation des articles 354, 362 et 364 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions, après l'énoncé des questions et des réponses affirmatives qui y sont apportées, mentionne qu'en conséquence des réponses aux questions qui précèdent, la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, séparément pour chacun des accusés, condamnent Z... à cinq années de réclusion criminelle ; " alors qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'après avoir délibéré et voté sur la culpabilité, la Cour et le jury, sans désemparer, ont délibéré et voté sur la peine " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Cyrano- - Y... Bernard- - Z... Maurice- contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE en date du 22 mars 1988 qui pour tentative de meurtre et tentative de vol avec arme et complicité, les a condamnés, les deux premiers à vingt ans de réclusion criminelle chacun, le troisième à cinq ans de la même peine et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de A... et de Z... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par A... dans un mémoire personnel, pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, en ce que à la suite de son éviction de la salle d'audience, un huissier ne serait pas venu l'informer de ce qui s'était fait en son absence ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le conseil de A... et pris de violation des articles 320 alinéa 2, 322 et 339 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense, " en ce que le président a fait retirer momentanément l'accusé A... de la salle d'audience en application de l'article 339 du Code de procédure pénale avant d'appeler et d'entendre les deux témoins de moralité cités par l'accusé Z..., puis, lors de la reprise de l'audience le lendemain matin, l'a instruit de ce qui s'était fait en son absence ; " alors que l'article 339 du Code de procédure pénale ne permet au président de la cour d'assises de faire retirer momentanément l'un des accusés avant, pendant ou après l'audition d'un témoin qu'en vue de les examiner séparément ; qu'ainsi, en ordonnant le retrait de A... durant l'interrogatoire de l'accusé Z... et avant les dépositions des témoins de moralité cités par ce dernier (son ex-belle-soeur et son ex-employeur), dépositions sans rapport avec les circonstances du procès et non susceptibles de donner lieu à un examen séparé de l'accusé A..., le président a violé, par fausse application, ledit article " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience de l'après-midi du 21 mars 1988, " au cours de l'interrogatoire de Maurice Z..., Mme le président a fait retirer momentanément de la salle d'audience l'accusé Cyrano A... en application des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale ", son conseil restant à son banc et assistant à la suite des débats ; qu'après l'audition de deux témoins cités par l'accusé Z..., Mme le président a annoncé que l'audience était suspendue et renvoyée au lendemain à 9 heures ; Attendu que le même procès-verbal mentionne qu'à la reprise de l'audience le 22 mars 1988, " Mme le président a instruit Cyrano A... de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en est résulté et a recueilli ses observations " ; Attendu qu'en cet état, il n'y a violation ni des textes visés par le demandeur ni des droits de la défense ; Que, d'une part, à défaut de conclusions ou de demande de donné acte faisant état de constatations contraires, les énonciations du procès-verbal mentionnant que A... avait été écarté de la salle d'audience en application des dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale, valent jusqu'à incription de faux ; Que, d'autre part, il est expressément constaté que l'avis requis par ledit article, lequel n'en prescrit ni les termes ni le mode, a été donné au demandeur qui a eu ensuite la possibilité de s'expliquer ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z..., pris de la violation des articles 2, 60, 379 et 384 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de tentative de vol avec armes, et l'a condamné à la peine de cinq années de réclusion criminelle ; " alors qu'il a été demandé à la Cour et au jury de dire si Z... s'était rendu complice du crime de vol aggravé ; que l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises du chef de complicité de tentative de vol aggravé " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Z... est coupable de s'être rendu complice du crime de tentative de vol aggravé et port d'arme commis au préjudice de Mme Michelle B... épouse X... en donnant des instructions en vue de le commettre ; Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 13 par laquelle il leur était demandé si Z... était coupable d'avoir... " donné des instructions en vue de commettre le crime de vol aggravé ci-dessus spécifié aux questions 1, 2, 5, 6, 9 et 10 ? " ; Attendu que par sa référence à ces dernières intérrogations relatives à la tentative de vol avec arme perpétrée par les coaccusés de Z... au préjudice de Mme Morice épouse X..., la question critiquée caractérise en tous ses éléments la complicité de tentative de vol avec arme dont Z... a été déclaré coupable ; Que dès lors l'arrêt de condamnation ne faisant état d'aucun élément étranger à la déclaration de culpabilité du demandeur, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, commun à A... et à Z..., pris de la violation des articles 354, 362 et 364 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions, après l'énoncé des questions et des réponses affirmatives qui y sont apportées, mentionne qu'en conséquence des réponses aux questions qui précèdent, la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, séparément pour chacun des accusés, condamnent Z... à cinq années de réclusion criminelle ; " alors qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'après avoir délibéré et voté sur la culpabilité, la Cour et le jury, sans désemparer, ont délibéré et voté sur la peine " ; Attendu que la feuille de questions, immédiatement après les réponses sur la culpabilité et les circonstances atténuantes, mentionne la décision de la Cour et du jury sur l'application de la peine ; que ces énonciations sont authentifiées par la signature du président des assises et par celle du premier juré désigné par le sort ; Qu'il a ainsi été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
61372536cd5801467741be80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel