Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be8c
- Date
- 20 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 5 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... du chef de contravention aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants en acquérant, détenant, cédant de l'héroïne ; " alors, d'une part, que les juges d'appel qui n'ont déduit sa culpabilité à partir des seules accusations de Y... qui prétend qu'il aurait été son fournisseur et de l'enregistrement d'une conversation téléphonique établissant que ce même Y... lui avait dérobé un paquet de 10 grammes d'héroïne destinée à sa concubine, enfin de propos soi-disant tenus par les époux X..., couple illetré, qui auraient constaté la présence de drogue dans la cave qu'ils louaient à Z... et qui n'ont pas caractérisé sa participation à l'opération de cession d'héroïne, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que la pénalité prononcée doit être réformée dans le sens de l'aggravation dans la mesure où le trafic de stupéfiants qui détruit la jeunesse de notre pays augmente la délinquance et l'insécurité, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Senoussi- contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 février 1988 qui pour notamment infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 5 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... du chef de contravention aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants en acquérant, détenant, cédant de l'héroïne ; " alors, d'une part, que les juges d'appel qui n'ont déduit sa culpabilité à partir des seules accusations de Y... qui prétend qu'il aurait été son fournisseur et de l'enregistrement d'une conversation téléphonique établissant que ce même Y... lui avait dérobé un paquet de 10 grammes d'héroïne destinée à sa concubine, enfin de propos soi-disant tenus par les époux X..., couple illetré, qui auraient constaté la présence de drogue dans la cave qu'ils louaient à Z... et qui n'ont pas caractérisé sa participation à l'opération de cession d'héroïne, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que la pénalité prononcée doit être réformée dans le sens de l'aggravation dans la mesure où le trafic de stupéfiants qui détruit la jeunesse de notre pays augmente la délinquance et l'insécurité, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a privé sa décision de base légale " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, d'une part, l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Senoussi Z... avait en toute connaissance de cause, participé à un trafic d'héroïne et, d'autre part, l'usage par les juges de la faculté discrétionnaire dont ils disposent de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
Référence
61372536cd5801467741be8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel