Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be8d
- Date
- 21 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation était composée de "M. Skop, conseiller faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller, et M. Jacquinot conseiller à la chambre d'accusation (2ème chambre d'accusation) en remplacement du conseiller titulaire de la 3ème chambre d'accusation appelé à d'autres fonctions" ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que M. Skop, conseiller a été désigné le 14 décembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris pour présider la chambre d'accusation pour la durée de l'année judiciaire 1988, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable à cette date ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était régulièrement composée dès lors que, d'une part, la désignation de M. Skop pour la durée de l'année judiciaire demeurait valable dans cette limite tant qu'il n'y avait pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 et que, d'autre part, M. Jacquinot, avait bien été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel pour compléter la chambre d'accusation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 184 alinéa 1er du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Pierre-Henri, - Y... Colette épouse X..., - X... Jean-Emmanuel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 février 1988, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de violation de domicile et de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation était composée de "M. Skop, conseiller faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller, et M. Jacquinot conseiller à la chambre d'accusation (2ème chambre d'accusation) en remplacement du conseiller titulaire de la 3ème chambre d'accusation appelé à d'autres fonctions" ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que M. Skop, conseiller a été désigné le 14 décembre 1987 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris pour présider la chambre d'accusation pour la durée de l'année judiciaire 1988, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable à cette date ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était régulièrement composée dès lors que, d'une part, la désignation de M. Skop pour la durée de l'année judiciaire demeurait valable dans cette limite tant qu'il n'y avait pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 et que, d'autre part, M. Jacquinot, avait bien été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel pour compléter la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 184 alinéa 1er du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les moyens proposés qui, sous couvert d'absence en la forme des conditions essentielles à l'existence légale de l'arrêt, se bornent à en discuter les motifs de fait et de droit, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
61372536cd5801467741be8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel