Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372537cd5801467741be90
- Date
- 1 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Danielle X... a été citée directement par le procureur de la République du chef de la contravention de violences légères, commise sur la personne de Y..., lequel s'est constitué partie civile ; Attendu que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le principe susénoncé relaxer la prévenue et débouter la partie civile en se bornant à énoncer qu'il n'apparaît pas que Y... ait déposé une plainte circonstanciée ni que Danielle X... ait été entendue sur ce point ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et R 40 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite de violences légères sur la personne de Y..., et débouté celui-ci de son action civile ; " aux motifs " qu'il n'apparaît qu'il (Y...) ait déposé une plainte circonstanciée ni que Danielle X... ait été jamais entendue sur ce point " ; " alors que Mme X... avait été citée sous la prévention susvisée devant le tribunal correctionnel, qui était au reste entré en voie de condamnation, et figurait encore en cause d'appel en qualité de prévenue ; que l'action publique, dont la mise en mouvement n'était subordonnée ni à une plainte circonstanciée ni à une plainte avec constitution de partie civile de la victime, était ainsi engagée et que, s'y joignant, Y... s'était constitué partie civile devant la cour d'appel " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul- contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987 qui l'a débouté de sa constitution de partie civile après avoir relaxé Danielle X... de la contravention de violences légères ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et R 40 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite de violences légères sur la personne de Y..., et débouté celui-ci de son action civile ; " aux motifs " qu'il n'apparaît qu'il (Y...) ait déposé une plainte circonstanciée ni que Danielle X... ait été jamais entendue sur ce point " ; " alors que Mme X... avait été citée sous la prévention susvisée devant le tribunal correctionnel, qui était au reste entré en voie de condamnation, et figurait encore en cause d'appel en qualité de prévenue ; que l'action publique, dont la mise en mouvement n'était subordonnée ni à une plainte circonstanciée ni à une plainte avec constitution de partie civile de la victime, était ainsi engagée et que, s'y joignant, Y... s'était constitué partie civile devant la cour d'appel " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Danielle X... a été citée directement par le procureur de la République du chef de la contravention de violences légères, commise sur la personne de Y..., lequel s'est constitué partie civile ; Attendu que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le principe susénoncé relaxer la prévenue et débouter la partie civile en se bornant à énoncer qu'il n'apparaît pas que Y... ait déposé une plainte circonstanciée ni que Danielle X... ait été entendue sur ce point ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom en date du 14 mai 1987, mais en ses seules dispositions civiles toutes autres dispositions étant maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi pononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
Référence
61372537cd5801467741be90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel