Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372537cd5801467741be9a
- Date
- 1 février 1989
coups et violences volontairescirconstance aggravantearmeeléments constitutifselément intentionnelautomobiliste ayant une imprégnation alcoolique ayant heurté volontairement un cycliste
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me ROGER ainsi que celles de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland- contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 18 juin 1987 qui pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, coups ou violences volontaires avec arme n'ayant pas occasionné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, dégradation volontaire d'objets mobiliers, conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, et défaut de permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende pour les délits, à 1 000 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur la contravention connexe de défaut de permis de conduire ; Attendu que cette contravention, constatée le 7 juin 1986, se trouve amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Sur les délits : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 309 alinéa 6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... du chef de coups et blessures avec armes ; " aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il ressort des pièces de la procédure que le 7 juin 1986, X... et B... se rencontraient et consommaient des boissons alcooliques ; que X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire, conduisait le véhicule appartenant à B... qui prenait place à bord ; qu'à l'aide du véhicule, ils heurtaient, volontairement la voiture marque Renault 5 de Mme Z... qui se trouvait à l'arrêt devant un feu rouge ; qu'ils prenaient la fuite ; que, plus loin, ils causaient volontairement un accident en faisant chuter un cycliste, Y... qui subissait un arrêt de travail de douze jours ; qu'ils provoquaient un autre accident en heurtant le véhicule de Mme A... alors qu'elle prenait une place de stationnement ; qu'un témoin, C... était légèrement blessé en voulant s'interposer ; " alors que, d'une part, le seul emploi du terme " volontairement " ne saurait caractériser la nature volontaire de l'infraction ; que la cour d'appel dont il ressort de la décision aucune circonstance établissant le caractère intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu, mais uniquement une faute d'imprudence, s'est contredite en ne tirant pas les conséquences juridiques découlant de ses constatations, et n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction ; " alors que, d'autre part, le délit de coups et blessures volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme n'est punissable qu'à la condition qu'il ait été constaté chez la victime une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; qu'en se bornant à relever que Y... avait subi un " arrêt de travail " de 12 jours, sans préciser si cet arrêt de travail résultait d'une " incapacité totale de travail personnel " dont il lui appartenait de déterminer la durée, la cour d'appel qui constate par ailleurs que la victime ne pouvait se prévaloir que d'un certificat médical établi deux jours après les faits ne faisant apparaître aucune séquelle, a privé sa décision de base légale ; qu'en constatant expressément que C... n'avait été que légèrement blessé et n'avait pas subi une incapacité supérieure à huit jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland X... du chef de dégradation volontaire d'objets mobiliers ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Roland X... avait heurté " volontairement la voiture marque Renault 5 de Mme Z... qui se trouvait à l'arrêt devant un feu rouge " ; qu'il avait également heurté le véhicule de Mme A... ; " alors que le seul emploi du terme " volontairement " ne saurait caractériser la nature volontaire de l'infraction ; que la cour d'appel dont il ne ressort de la décision aucune circonstance établissant le caractère intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu, mais uniquement une faute d'imprudence, s'est contredite en ne tirant pas les conséquences juridiques découlant de ses constatations, et n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction " ; Lesdits moyens étant réunis ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que pour retenir X... dans les liens de la préventions du chef de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne de Marcel Y... avec la circonstance que lesdits coups ou violences lui ont occasionné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, constatent, qu'il résulte des pièces de procédure, d'une part, que c'est volontairement que le prévenu, qui présentait une alcoolémie de 1, 70 grammes pour mille, a heurté avec le véhicule automobile qu'il conduisait Y... qui circulait à bicyclette, d'autre part, que ce dernier a subi un arrêt de travail de douze jours établissant ainsi une incapacité de s'adonner durant cette période à un travail quelconque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 309 du Code pénal, les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués dans les deux premières branches du moyen, lesquelles doivent en conséquence être écartées ; Et attendu que la déclaration de culpabilité de ce chef de la prévention justifie la peine prononcée pour les délits ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur la 3ème branche du premier moyen et sur le second moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; Constate l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention de défaut de permis de conduire ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
61372537cd5801467741be9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel