Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 61372537cd5801467741be9b
- Date
- 22 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que X... a été entendu à deux reprises sous la foi du serment ; " alors, d'une part, que nul ne pouvant être témoin et partie dans la même affaire, le plaignant ayant préalablement prêté serment en qualité de témoin et entendu en tant que tel, ne peut plus être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, dès lors que l'intéressé s'est ultérieurement constitué partie civile en cours d'audience ; " alors, d'autre part, que dans la mesure où le serment régulièrement prêté par le témoin avant sa première audition est unique et s'applique à l'ensemble de ses déclarations, l'accusé, qui ne pouvait s'opposer à la prestation de serment d'un témoin non reprochable, ne dispose plus d'aucune faculté pour empêcher l'audition, comme témoin impartial avec l'autorité conférée par la prestation de serment, de ce même témoin devenu partie civile au cours des débats ; qu'ainsi les exigences d'un procès équitable prévu par la convention susvisée, ont été méconnues " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Philippe- contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR en date du 1er juin 1988 qui, pour complicité de vol avec arme, vol aggravé, vol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que X... a été entendu à deux reprises sous la foi du serment ; " alors, d'une part, que nul ne pouvant être témoin et partie dans la même affaire, le plaignant ayant préalablement prêté serment en qualité de témoin et entendu en tant que tel, ne peut plus être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, dès lors que l'intéressé s'est ultérieurement constitué partie civile en cours d'audience ; " alors, d'autre part, que dans la mesure où le serment régulièrement prêté par le témoin avant sa première audition est unique et s'applique à l'ensemble de ses déclarations, l'accusé, qui ne pouvait s'opposer à la prestation de serment d'un témoin non reprochable, ne dispose plus d'aucune faculté pour empêcher l'audition, comme témoin impartial avec l'autorité conférée par la prestation de serment, de ce même témoin devenu partie civile au cours des débats ; qu'ainsi les exigences d'un procès équitable prévu par la convention susvisée, ont été méconnues " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin visé au moyen s'est constitué partie civile contre deux coaccusés de Y..., non demandeurs au pourvoi, qui seuls ont été déclarés coupables du vol d'une voiture automobile commis au préjudice de Jean-Louis X... ; Que par suite Y... ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que ce témoin acquis aux débats aurait été irrégulièrement entendu après une constitution de partie civile à laquelle le demandeur est étranger ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
61372537cd5801467741be9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel