Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf22
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que l'avis défavorable de la commission joint à la décision de refus d'inscription n'indiquant pas la composition de cette commission, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, de sorte que l'annulation de la décision attaquée doit être prononcée au visa des articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47-I de la loi du 11 février 2004, et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Sur le deuxième grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que n'est ni équitable ni impartiale la décision rendue au vu et en référence à un avis donné par une commission dont un membre a été, en tant que dénonciateur, à l'origine de poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de la personne dont la cause doit être jugée, et qui a un intérêt personnel dans la décision à intervenir ; qu'en statuant sur la demande de réinscription de Mme X... sur la liste des experts au vu de l'avis défavorable émis le 7 juin 2006 par la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, et en motivant sa décision en référence à cet avis, tandis que siégeait dans cette commission Mme Y... Z..., présidente de la CETI, laquelle avait dénoncé en 2003 auprès du procureur de la République "un certain nombre de comportements incompatibles avec les fonctions d'expert judiciaire" dont elle accusait Mme X..., ce qui avait donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de cette dernière, toujours pendantes, et que Mme Y... Z..., en sa qualité de présidente de la CETI, avait signé au mois de mai 2003 avec le tribunal de grande instance de Bobigny auprès duquel Mme X... exerçait ses activités d'expert, une convention ayant pour objet et pour effet d'éliminer cette dernière, la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a méconnu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; Sur le troisième grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que la commission appelée à donner son avis motivé sur une demande de réinscription d'un expert n'est informée, à la diligence du procureur général, que des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste ; qu'en statuant au vu d'un avis de la commission faisant état d'une procédure en cours et des faits ayant motivé l'ouverture de cette procédure, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a méconnu, outre le principe de la présomption d'innocence, l'article 13 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Sur le quatrième grief : Sur le cinquième grief :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris depuis 1989 dans la spécialité "interprétariat" "dialectes africains", a sollicité sa réinscription ; que la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 a émis un avis défavorable ; que par décision du 30 octobre 2006, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... aux motifs que son comportement, constitutif de faits contraires à la probité, ne lui permettait pas de satisfaire aux conditions de sa réinscription sur la liste des experts, telles qu'elles figurent à l'article 2, 1 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur le premier grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que l'avis défavorable de la commission joint à la décision de refus d'inscription n'indiquant pas la composition de cette commission, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, de sorte que l'annulation de la décision attaquée doit être prononcée au visa des articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47-I de la loi du 11 février 2004, et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission, qui comporte la liste de ses membres, que celle-ci était composée conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le deuxième grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que n'est ni équitable ni impartiale la décision rendue au vu et en référence à un avis donné par une commission dont un membre a été, en tant que dénonciateur, à l'origine de poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de la personne dont la cause doit être jugée, et qui a un intérêt personnel dans la décision à intervenir ; qu'en statuant sur la demande de réinscription de Mme X... sur la liste des experts au vu de l'avis défavorable émis le 7 juin 2006 par la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, et en motivant sa décision en référence à cet avis, tandis que siégeait dans cette commission Mme Y... Z..., présidente de la CETI, laquelle avait dénoncé en 2003 auprès du procureur de la République "un certain nombre de comportements incompatibles avec les fonctions d'expert judiciaire" dont elle accusait Mme X..., ce qui avait donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de cette dernière, toujours pendantes, et que Mme Y... Z..., en sa qualité de présidente de la CETI, avait signé au mois de mai 2003 avec le tribunal de grande instance de Bobigny auprès duquel Mme X... exerçait ses activités d'expert, une convention ayant pour objet et pour effet d'éliminer cette dernière, la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a méconnu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; Mais attendu que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel de solliciter leur réinscription pour une durée de cinq ans n'a pas pour effet de leur conférer le droit d'être réinscrits et l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le troisième grief : Attendu que Mme X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que la commission appelée à donner son avis motivé sur une demande de réinscription d'un expert n'est informée, à la diligence du procureur général, que des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste ; qu'en statuant au vu d'un avis de la commission faisant état d'une procédure en cours et des faits ayant motivé l'ouverture de cette procédure, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a méconnu, outre le principe de la présomption d'innocence, l'article 13 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que si la procédure de réinscription est indépendante de la procédure disciplinaire, aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret précité n'interdit la prise en compte par la commission de rapports d'enquêtes, même menées à l'occasion d'une procédure disciplinaire en cours, dès lors que l'expert a été mis en mesure de s'expliquer sur ces documents ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le quatrième grief : Attendu que Mme X... reproche à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que l'assemblée générale de la cour d'appel statuant en matière de réinscription d'un expert sur la liste de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée n'a pas le pouvoir de se prononcer elle-même sur l'existence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs mentionnés à l'article 2, 1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 comme ne permettant pas la réinscription sur une liste d'experts ; qu'en refusant la réinscription de Mme X... motif pris de ce que se trouvaient établis devant elle des faits, à la charge de cette dernière, contraires à la probité, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a violé par fausse application l'article 2, 1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 auquel elle se réfère, et a méconnu les articles 10 et 14 de ce décret ainsi que les articles 2, II, alinéa 2, et 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que l'assemblée générale de la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'existence des faits invoqués par Mme X... ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur le cinquième grief : Attendu que Mme X... reproche à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que Mme X... établit que, postérieurement à l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2000, elle a régulièrement remis ses mémoires de frais au greffe du tribunal ; que la régie du greffe a procédé à des paiements directs sur ses rémunérations entre les mains du Trésor public ; que sa dette, objet de l'avis à tiers détenteur du 19 juillet 2000, est soldée depuis juillet 2002 ; qu'elle n'a donc pas cessé de déposer au greffe ses mémoires lui permettant d'être payée et n'a pas ainsi "tenté de faire échec à la retenue notifiée par l'administration fiscale" contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée qui, ayant été rendue sur la base de faits matériellement inexacts, doit être annulée par application des articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, et 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que le grief se borne à contester l'existence de faits dont la véracité a été constatée tant par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, que par la commission ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel