Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf23
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 344 590 480 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 2005), que MM. X... et Y... ont confié à M. Z..., leur avocat habituel, la défense de leurs intérêts dans une affaire les opposant à la société Ariane Group qui a été soumise à une procédure d'arbitrage et qui a donné lieu à une sentence du 11 mars 2002 ; que M. Z... leur a présenté une facture d'honoraires d'un montant de 300 000 francs HT (45 734 euros) ; que la sentence n'ayant pas permis de régler le différend en raison d'une difficulté née de la mise en oeuvre d'une garantie de passif, une seconde sentence a été rendue le 31 mars 2003 ; que M. Z... leur a adressé une nouvelle facture comprenant un honoraire fixe de 28 670 euros HT et un honoraire de résultat de 241 174, 35 euros ; que contestant la prétention de leur avocat au paiement d'un honoraire de résultat, ils ont refusé de régler cette somme ; que M. Z... a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 juin 2003, dans laquelle il constatait qu'aucun honoraire de résultat n'était dû, a fixé le montant de l'honoraire de l'avocat à la somme de 76 224 euros HT ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de M. Z... à 200 000 euros alors, selon le moyen : 1 / que le juge, dans la détermination de l'honoraire de l'avocat, doit prendre en compte l'absence d'information préalable du client sur la rémunération de son conseil ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si M. Z... ne s'était pas abstenu de les informer du montant de ses honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que l'honoraire de l'avocat est fixée en fonction des diligences de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si M. Z... n'avait pas lui-même fixé le prix de son travail, hors honoraire de résultat non dû, à 34 289 euros TTC, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 2005), que MM. X... et Y... ont confié à M. Z..., leur avocat habituel, la défense de leurs intérêts dans une affaire les opposant à la société Ariane Group qui a été soumise à une procédure d'arbitrage et qui a donné lieu à une sentence du 11 mars 2002 ; que M. Z... leur a présenté une facture d'honoraires d'un montant de 300 000 francs HT (45 734 euros) ; que la sentence n'ayant pas permis de régler le différend en raison d'une difficulté née de la mise en oeuvre d'une garantie de passif, une seconde sentence a été rendue le 31 mars 2003 ; que M. Z... leur a adressé une nouvelle facture comprenant un honoraire fixe de 28 670 euros HT et un honoraire de résultat de 241 174, 35 euros ; que contestant la prétention de leur avocat au paiement d'un honoraire de résultat, ils ont refusé de régler cette somme ; que M. Z... a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 juin 2003, dans laquelle il constatait qu'aucun honoraire de résultat n'était dû, a fixé le montant de l'honoraire de l'avocat à la somme de 76 224 euros HT ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de M. Z... à 200 000 euros alors, selon le moyen : 1 / que le juge, dans la détermination de l'honoraire de l'avocat, doit prendre en compte l'absence d'information préalable du client sur la rémunération de son conseil ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si M. Z... ne s'était pas abstenu de les informer du montant de ses honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que l'honoraire de l'avocat est fixée en fonction des diligences de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si M. Z... n'avait pas lui-même fixé le prix de son travail, hors honoraire de résultat non dû, à 34 289 euros TTC, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, aucune convention n'ayant été conclue sur ce point ;que c'est donc au regard des critères légaux définis par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 que l'honoraire doit être fixé ; qu'ainsi que l'admettent MM. X... et Y..., M. Z... était leur avocat depuis 20 ans ; qu'on peut en déduire que ses clients étaient satisfaits de la qualité des prestations fournies par ce dernier, dont l'expérience professionnelle et la spécialisation étaient déjà reconnues, entre autre par les intéressés eux-mêmes, faute de quoi en tant que dirigeants de sociétés, rompus aux affaires, ils n'auraient pas manqué de se tourner vers un autre cabinet parisien encore plus spécialisé ; que les diligences de l'avocat ont consisté en la rédaction de deux compromis d'arbitrage, en la négociation de l'exécution différée de la première sentence arbitrale, en négociations pour admettre le principe d'un second arbitrage ; que trois mémoires en réponse, en réplique et récapitulatif ont été rédigés par M. Z... avant le prononcé de la seconde sentence arbitrale, qui a condamné MM. X... et Y... à payer 21 557 euros au demandeur Ariane Group, lequel initialement réclamait 3 445 904,80 euros ; que l'ensemble des écrits et diligences ayant abouti à la seconde sentence arbitrale ont nécessité des recherches juridiques, une argumentation développée, juridiquement pertinente ; que les termes des décisions obtenues confortent la situation de fortune des clients ; que la somme proposée par MM. X... et Y..., soit 30 489,91 euros est manifestement insuffisante, au regard du temps passé, de la qualité des diligences effectuées, du coût de gestion horaire d'un cabinet spécialisé ; Qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la rémunération de l'avocat a été déterminée par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel