Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf26
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2005) et les productions, que le Crédit lyonnais ayant été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Les Santolines (la SCI), les deux lots objets de la saisie ont été adjugés, par jugement du 12 juin 1997 à "la SARL Delta investissement, en cours de création... poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice : M. X... et Mme Y..." ; qu'une société Delta investissements, ayant pour gérante associée Mme Y... a été immatriculée le 29 janvier 1998 ; qu'une surenchère ayant été formée concernant l'un des lots, le bien a été adjugé à nouveau au même adjudicataire par jugement du 11 septembre 1997, puis revendu sur folle enchère ; que la SCI a engagé une action en nullité des deux jugements d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur le fait que les adjudications avaient été portées par une société dépourvue de la personnalité morale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, en ce qu'elle soutenait que la société en cours de formation était notoirement insolvable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2005) et les productions, que le Crédit lyonnais ayant été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la SCI Les Santolines (la SCI), les deux lots objets de la saisie ont été adjugés, par jugement du 12 juin 1997 à "la SARL Delta investissement, en cours de création... poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice : M. X... et Mme Y..." ; qu'une société Delta investissements, ayant pour gérante associée Mme Y... a été immatriculée le 29 janvier 1998 ; qu'une surenchère ayant été formée concernant l'un des lots, le bien a été adjugé à nouveau au même adjudicataire par jugement du 11 septembre 1997, puis revendu sur folle enchère ; que la SCI a engagé une action en nullité des deux jugements d'adjudication ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SCI ne pouvait raisonnablement soutenir n'avoir pas eu connaissance, avant l'adjudication, de la cause de nullité qu'elle invoquait, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de faire valoir ce moyen dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur le fait que les adjudications avaient été portées par une société dépourvue de la personnalité morale ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'adjudication avait été portée au nom et pour le compte d'une société Delta investissement, en cours de formation, par deux personnes physiques et que les engagements pris par ces personnes avaient été annexés aux statuts de la société Delta investissements ultérieurement immatriculée et acceptés par les associés signataires des statuts, la cour d'appel en a exactement déduit que l'adjudication n'avait pas été portée par une société dépourvue de la personnalité morale, mais par des personnes déclarant agir au nom et pour le compte d'une société en cours de formation ; Et attendu que la capacité des personnes s'étant portées adjudicataires à engager la société Delta investissements est sans incidence sur la validité de l'adjudication dès lors qu'elles étaient tenues des engagements pris et ne pouvaient en être déchargées que si la société ultérieurement créée les reprenait à son compte ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, en ce qu'elle soutenait que la société en cours de formation était notoirement insolvable ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la solvabilité d'une société en formation s'apprécie par rapport à la solvabilité des personnes physiques qui s'engagent en son nom et pour son compte et ayant constaté que la SCI n'apportait aucun élément de preuve de l'insolvabilité notoire de Mme Y... ou de M. X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Santolines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Santolines d'une part, de Mme Y... et de la société Delta investissements de deuxième part, de la société Crédit lyonnais de troisième part, de M. Z... de quatrième part ; condamne la SCI Les Santolines à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel