Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf27
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que prétendant que les divers recours gracieux et contentieux formés en matière d'urbanisme par M. X..., visant la réalisation d'un programme immobilier sur une parcelle dont elle était propriétaire, constituaient un abus du droit d'ester en justice et lui avaient causé un préjudice, la commune de Torcy a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Torcy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1382 du code civil n'exclut pas que le juge du fond, saisi d'une action en réparation pour abus du droit d'agir, condamne à des dommages-intérêts une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit dans une autre instance de sorte que la cour d'appel qui a retenu que les multiples recours exercés par M. X... avait été pour l'un d'eux couronnés de succès et les cinq autres, malgré leur irrecevabilité, avaient entraîné une modification du projet immobilier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mobiles vénaux de M. X.... l'ayant conduit à initier des actions devant le juge administratif pour retarder artificiellement le développement du programme immobilier et faire pression sur le promoteur immobilier et la commune de Torcy afin d'obtenir des indemnités indues, ne caractérisaient pas un abus fautif du droit d'ester en justice, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que prétendant que les divers recours gracieux et contentieux formés en matière d'urbanisme par M. X..., visant la réalisation d'un programme immobilier sur une parcelle dont elle était propriétaire, constituaient un abus du droit d'ester en justice et lui avaient causé un préjudice, la commune de Torcy a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation ; Attendu que la commune de Torcy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1382 du code civil n'exclut pas que le juge du fond, saisi d'une action en réparation pour abus du droit d'agir, condamne à des dommages-intérêts une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit dans une autre instance de sorte que la cour d'appel qui a retenu que les multiples recours exercés par M. X... avait été pour l'un d'eux couronnés de succès et les cinq autres, malgré leur irrecevabilité, avaient entraîné une modification du projet immobilier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mobiles vénaux de M. X.... l'ayant conduit à initier des actions devant le juge administratif pour retarder artificiellement le développement du programme immobilier et faire pression sur le promoteur immobilier et la commune de Torcy afin d'obtenir des indemnités indues, ne caractérisaient pas un abus fautif du droit d'ester en justice, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'avaient pas à se livrer à la recherche prétendument omise, que leurs propres constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Torcy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Torcy à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel