Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf2a
- Date
- 10 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 06-15.662, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° C 06-15.482, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 06-15.482 et n° Y 06-15.662 ; Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., le GIE Gerseau architecture, la société HIC, la société Axa France IARD, la société Bernard frères, la société Sagena, la société Lefevre, la SMABTP, M. Y... et M. Z... ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., M. Z..., la société HIC, la société Axa France IARD, la société Bernard frères, la société Sagena, la société Lefevre et la SMABTP ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 06-15.662, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des motifs et du dispositif des conclusions de la société immobilière de Parnac (la SCI) que leur rapprochement rendait ambigus, que la cour d'appel a souverainement retenu que cette société demandait réparation en raison du retard du chantier, non pour l'impossibilité d'occuper les lieux, mais pour la perte locative et en a déduit que le préjudice était la perte d'une chance résultant de l'impossibilité de donner l'immeuble à bail, et donc d'en percevoir les fruits ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. A..., architecte, ne s'était pas mis en position de vérifier ce qu'il était ou non possible de réaliser avec l'enveloppe budgétaire prévue par la SCI, qu'il avait commandé et fait engager des travaux alors même que les frais à ce moment exposés dépassaient les capacités budgétaires de cette société et qu'il avait, par son comportement, précipité l'abandon du chantier par certaines entreprises impayées en détournant les sommes destinées à les désintéresser, à l'avantage de la société HIC dont il était l'associé majoritaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le fait que le maître de l'ouvrage n'avait pas assuré normalement le paiement des entrepreneurs que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 06-15.482, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la Mutuelle des architectes français (la MAF) s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle n'apportait sa garantie à M. A..., architecte, que pour la responsabilité qu'il pouvait encourir dans l'exercice normal de sa mission de maître d'oeuvre et qu'elle ne pouvait donc couvrir les fautes intentionnelles commises par celui-ci à l'occasion de sa mission de maître de l'ouvrage déléguée, le moyen, en ce qu'il est fondé sur l'absence d'indépendance de l'architecte dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il ne résulte ni des conclusions de la MAF devant la cour d'appel ni des constatations de l'arrêt que, même s'il avait fait le choix délibéré d'avantager l'entreprise dans laquelle il détenait des intérêts financiers, M. A... avait voulu que le chantier soit abandonné sans protection ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen du pourvoi n° Y 06-15.662 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du code des assurances implique la vo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel