Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf2c
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 - 25 rue Singer à Paris en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 20 septembre 2001 et 18 juin 2002 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 - 25 rue Singer à Paris en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 20 septembre 2001 et 18 juin 2002 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 22 à 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sont réputées non écrites en vertu de l'article 43 de la loi toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 qui imposeraient des majorités supérieures à celles de l'article 22, alinéa 2, attribuant à chaque propriétaire un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, que le moyen n'est pas fondé, et qu'il convient seulement de souligner que le règlement de copropriété ayant été établi antérieurement à la loi du 10 juillet 1965, ce sont les dispositions de la loi qui s'appliquent, notamment en matière de majorité, dès lors qu'elles sont d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, sans déclarer dans son dispositif que ces clauses étaient réputées non-écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23-25 rue Singer à Paris et le cabinet Vinssac immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23-25 rue Singer à Paris et le cabinet Vinssac immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23-25 rue Singer à Paris et du cabinet Vinssac immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel