Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf38
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel de Nantes, sous la prévention d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs dans un intérêt contraire à ceux de la SARL X... ; "aux motifs qu'en exécution de l'arrêt susvisé du 2 juin 1987, Serge X... a été inculpé le 10 septembre 1987 ; que l'atteinte aux droits de la défense et la violation de l'article 105 invoquées par X... ne sont pas fondées, qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer X... devant le tribunal correctionnel de Nantes (arrêt attaqué p.2 al.9, p.3 al.1 à 7) ; "1°/ alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite ; qu'en s'abstenant d'exposer même sommairement quels étaient les faits reprochés à X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°/ alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés, de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision rendue ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif sur les charges qui pourraient seules justifier le renvoi, a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit, X..., avait invoqué plusieurs moyens démontrant l'absence totale de charges susceptibles de justifier son renvoi devant le juge répressif ; qu'en s'abstenant totalement de réfuter ces moyens, la Cour a, de ce chef, encore violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 24 mars 1988 qui, dans la procédure suivie sur constitution de partie civile de Jean Y..., l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale, en application duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel de Nantes, sous la prévention d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs dans un intérêt contraire à ceux de la SARL X... ; "aux motifs qu'en exécution de l'arrêt susvisé du 2 juin 1987, Serge X... a été inculpé le 10 septembre 1987 ; que l'atteinte aux droits de la défense et la violation de l'article 105 invoquées par X... ne sont pas fondées, qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer X... devant le tribunal correctionnel de Nantes (arrêt attaqué p.2 al.9, p.3 al.1 à 7) ; "1°/ alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite ; qu'en s'abstenant d'exposer même sommairement quels étaient les faits reprochés à X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°/ alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés, de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision rendue ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif sur les charges qui pourraient seules justifier le renvoi, a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit, X..., avait invoqué plusieurs moyens démontrant l'absence totale de charges susceptibles de justifier son renvoi devant le juge répressif ; qu'en s'abstenant totalement de réfuter ces moyens, la Cour a, de ce chef, encore violé les textes susvisés" ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenue contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
Référence
61372538cd5801467741bf38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel