Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf3a
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 463 du Code pénal, R. 13, R. 14, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'homicide involontaire et de contraventions connexes de dépassement dangereux et d'avoir omis lors d'un dépassement, de serrer sur sa droite, de l'avoir condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, d'avoir suspendu son permis de conduire pour une durée de un an avec sursis, d'avoir prononcé deux amendes pour contraventions et d'avoir octroyé diverses indemnités aux consorts Y..., parties civiles, M. Benoît X... étant dit civilement responsable et la S. A. M. D. A. tenue à garantie ; " aux motifs que les premiers juges ont sainement apprécié les éléments de preuve, établissant que le décès du cycliste Modeste Y... est lié au fait qu'il a heurté le camion X... lors d'un croisement ; qu'il faut ajouter que X... a empiété de 45 cm sur la ligne médiane, ce qu'il admet, et que le décès n'est pas lié à une chute provoquée par un brusque freinage de la victime, les experts ayant clairement exclu que les lésions constatées aient pu être attribuées à une simple chute sur la chaussée " ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer X... coupable d'homicide involontaire et prononcer à son encontre diverses peines et des condamnations civiles sans caractériser sa faute ; que le fait de retenir le heurt entre le cycliste et le véhicule X..., s'il établit l'implication de ce dernier, ne saurait être assimilé à une faute du camionneur ; qu'il en va de même du fait d'empiéter de 45 cms sur l'axe médian compte tenu de la situation des lieux et de ce qu'une voie de près de 2 m 50 était laissée au cycliste pour effectuer le croisement ; que, n'ayant pas caractérisé la faute du prévenu comme cause directe du décès, l'arrêt est dépourvu de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - LA SOCIETE D'EXTRACTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SETP), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui a condamné Bernard X..., pour homicide involontaire et contraventions au Code de la route, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 000 francs et à deux amendes de 800 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an avec sursis, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire de la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 463 du Code pénal, R. 13, R. 14, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'homicide involontaire et de contraventions connexes de dépassement dangereux et d'avoir omis lors d'un dépassement, de serrer sur sa droite, de l'avoir condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, d'avoir suspendu son permis de conduire pour une durée de un an avec sursis, d'avoir prononcé deux amendes pour contraventions et d'avoir octroyé diverses indemnités aux consorts Y..., parties civiles, M. Benoît X... étant dit civilement responsable et la S. A. M. D. A. tenue à garantie ; " aux motifs que les premiers juges ont sainement apprécié les éléments de preuve, établissant que le décès du cycliste Modeste Y... est lié au fait qu'il a heurté le camion X... lors d'un croisement ; qu'il faut ajouter que X... a empiété de 45 cm sur la ligne médiane, ce qu'il admet, et que le décès n'est pas lié à une chute provoquée par un brusque freinage de la victime, les experts ayant clairement exclu que les lésions constatées aient pu être attribuées à une simple chute sur la chaussée " ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer X... coupable d'homicide involontaire et prononcer à son encontre diverses peines et des condamnations civiles sans caractériser sa faute ; que le fait de retenir le heurt entre le cycliste et le véhicule X..., s'il établit l'implication de ce dernier, ne saurait être assimilé à une faute du camionneur ; qu'il en va de même du fait d'empiéter de 45 cms sur l'axe médian compte tenu de la situation des lieux et de ce qu'une voie de près de 2 m 50 était laissée au cycliste pour effectuer le croisement ; que, n'ayant pas caractérisé la faute du prévenu comme cause directe du décès, l'arrêt est dépourvu de base légale " ; Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions, objet de la poursuite, sont amnistiées, et que l'action publique est éteinte en ce qui les concerne ; qu'en revanche, le délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule est exclu du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 29, 3° de la même loi ; Attendu, en ce qui concerne ce délit, que, sous couleur de défaut ou contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont estimé à bon droit que le décès accidentel de Modeste Y... était consécutif à une faute imputable à Bernard X... ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions objet des poursuites ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
61372538cd5801467741bf3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel