Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf3c
- Date
- 30 mars 1989
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6 et 13acte d'appel du procureur généralmentions incomplètesconditionsatteinte aux droits de la défense (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987 qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, aux peines de cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans, et de 5 000 francs d'amende, et à l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq ans, a dit n'y avoir lieu à exclusion de la mention des condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et a ordonné la confiscation des stupéfiants saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 509 alinéa 1er du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la répression et a condamné le prévenu à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que "... la peine prononcée est insuffisante en raison de la particulière gravité des faits : consommateur de haschich, Y... Alexandre a servi pendant plusieurs mois d'intermédiaire pour les paiements et les livraisons de haschich, en quantités non négligeables, entre l'important marchand au détail X... Mohamed et d'autres jeunes consommateurs..." ; "alors, d'une part, que le ministère public avait expressément limité son appel aux condamnations encourues par le prévenu du chef d'usage de stupéfiants ; qu'en statuant sur des faits de participation à un trafic de drogue, la Cour a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que, en relevant d'office à l'encontre du prévenu des faits non visés par la citation, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel relevé par X... Mohamed coprévenu du demandeur, du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 juillet 1986, le procureur de la République près ce tribunal a, par acte du 17 juillet 1986, déclaré interjeter appel de cette décision "rendue contre X... Mohamed et Y... Alexandre... appel portant sur les condamnations pénales pour usage de stupéfiants" ; Qu'il est vrai que cette déclaration d'appel ne mentionne pas les faits de transport, détention cession et acquisition de substances vénéneuses classées comme stupéfiants, retenus à la charge des deux coprévenus, non plus que ceux d'infraction à arrêté d'expulsion reprochés à X... ; Attendu toutefois que, d'une part, l'acte litigieux désigne les deux prévenus condamnés en premier ressort et vise "les condamnations pénales" prononcées ; que, d'autre part, le jugement ne contient aucune disposition distincte concernant les infractions non rappelées dans l'acte d'appel ; Que dans ces conditions, en dépit des omissions dénoncées, les juges du second degré ont pu, sans excès de pouvoir, considérer la déclaration d'appel susvisée, dont il ne résulte aucune limitation expresse comme un appel leur déférant la cause dans son ensemble ; Attendu, par ailleurs, qu'en prenant en considération, pour aggraver la peine infligée au demandeur, outre l'usage de haschich, la participation à un trafic de ce stupéfiant, -faits visés expressément dans l'ordonnance de renvoi et la citation, et retenus par le tribunal, contrairement aux allégations du moyen-, la cour d'appel n'a pas ajouté aux faits de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372538cd5801467741bf3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel