Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf3d
- Date
- 6 mars 1989
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesprocédureaction publiqueavis de la commission des infractions fiscalesdemande d'inculpation complémentaireconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mars 1988 qui, dans une procédure suivie des chefs de fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, contre Z... Willyet divers autres inculpés, a refusé de faire droit aux conclusions de la partie civile sollicitant l'inculpation complémentaire dudit Z... du chef des délits susvisés pour son activité de gérant de fait des sociétés " AXE-CONSULTANT " et " FORCE-CONSULTANT ", confirmant par ailleurs l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en ce qu'elle intéressait les coinculpés B... Josiane, A... Bernard, C... Alain, Y... Eric et X... Jean-François ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 185 et 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1232 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise, a décidé, contrairement au juge d'instruction, qu'il n'y avait lieu de renvoyer Willy Z..., pris en sa qualité de gérant et d'associé de la SNC Willy Z..., des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs que, à défaut d'une plainte ayant reçu l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales et visant la fraude fiscale commise par Willy Z... en qualité de gérant de fait des sociétés Axe-Consultant et Force-Consultant, la demande tendant à son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Lille est irrecevable ; " alors que, d'une part, en l'absence d'appel du ministère public, qui seul aurait pu le remettre en cause, la chambre d'accusation ne pouvait se saisir du chef de l'ordonnance entreprise ayant renvoyé Willy Z... devant le tribunal correctionnel de Lille ; " et alors que, d'autre part, et en tout cas, le motif de l'arrêt relatif aux activités des sociétés Axe-Consultant et Force-Consultant ne pouvait conférer une base légale au non-lieu prononcé en tant qu'il concernait les activités de Willy Z... au sein de la SNC Willy Z... " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la chambre d'accusation, qui n'en était pas saisie, n'a pas eu à connaître des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction de Lille en date du 17 octobre 1985 qui renvoyaient Willy Z... devant le tribunal correctionnel pour les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables qui lui étaient imputés en sa qualité de gérant de la société en nom collectif " Willy Z... and Co " ; que l'arrêt attaqué n'a pas, non plus, infirmé cette ordonnance en ce qu'elle comportait le renvoi partiel de cet inculpé devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1228 et 1229 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de poursuivre Willy Z..., en qualité de dirigeant de fait, à raison des faits commis au sein des sociétés Axe-Consultant et Force-Consultant ; " aux motifs que, à défaut d'une plainte ayant reçu l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales et visant la fraude fiscale commise par Willy Z... en qualité de gérant de fait des sociétés Axe-Consultant et Force-Consultant, la demande tendant à son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Lille est irrecevable ; " alors que, d'une part, le juge d'instruction, qui n'est saisi que des faits qui lui sont dénoncés, est tenu de renvoyer devant le tribunal correctionnel les inculpés pour lesquels des charges suffisantes sont réunies, peu important qu'ils n'aient pas été mis en cause par la plainte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si les plaintes sur le fondement desquelles le juge d'instruction a été saisi ne visaient pas les faits perpétrés au sein des sociétés Axe-Consultant et Force-Consultant, quelles qu'aient été par ailleurs les personnes dénommées par ces plaintes, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 201 du Code de procédure pénale ; Attendu que de la combinaison des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 80 alinéa 3 et 201 du Code de procédure pénale, il résulte que, pour les délits visés aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, lorsque les plaintes déposées au Parquet par l'administration des Impôts concernant des fraudes fiscales imputables, soit à un contribuable personne physique, soit aux dirigeants d'un contribuable, personne morale, ont été précédées de l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, le juge d'instruction, en vertu de l'article 80 alinéa 3 du Code de procédure pénale et la chambre d'accusation, en application des pouvoirs que lui confère l'article 201 du même Code, peuvent inculper tous auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la Commission des infractions fiscales n'a pas eu à se prononcer sur le rôle particulier de ces derniers ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que le 7 décembre 1983 le directeur des services fiscaux du Nord a déposé auprès du Parquet compétent quatre plaintes distinctes pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables toutes précédées d'un avis favorable de la Commission des infractions fiscales en date du 8 novembre 1983, dont la troisième concernait les délits de cette nature perpétrés au sein de la société " Axe-Consultant " cogérée par Alain C... et Jean X..., et la quatrième les mêmes infractions commises lors de la gestion de la société " Force-Consultant " dirigée par Bernard A... et Eric Y... ; que ces quatre gérants légaux ont été inculpés, mais ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges à leur égard ; Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile, en ce qu'elle sollicitait l'inculpation complémentaire de Willy Z... pour les délits de fraude fiscale par lui perpétrés en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés " Axe-Consultant " et " Force-Consultant ", contribuables personnes morales, la chambre d'accusation énonce que ce prévenu n'est visé nommément que dans la première plainte du directeur des services fiscaux pour son activité au sein de la société en nom collectif " Willy Z... and Co ", et que, par suite, faute d'avis conforme préalable de la Commission des infractions fiscales, la demande d'inculpation complémentaire de l'intéressé, telle que formulée dans le mémoire de la partie civile appelante, était irrecevable en raison des prescriptions édictées par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susénoncés ; Que, dès lors, sa décision encourt sur ce point la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 1988, mais en ses seules dispositions par lesquelles elle a refusé d'examiner la demande de la partie civile portant sur l'inculpation complémentaire de Willy Z... des chefs des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, tels que perpétrés au sein des sociétés " Axe-Consultant " et " Force-Consultant ", toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372538cd5801467741bf3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel