Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf3f
- Date
- 16 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'il est établi par l'enquête que de septembre 1981 à mai 1982 des salaires destinés, selon de fiches de paye, à la dame X... et des remboursements de frais de représentation à son nom ont été en fait encaissés par X..., sa femme n'ayant exercé aucune activité correspondante ; qu'il est de même établi que la société a payé d'importants frais d'hôtel, de restaurant, de vêtements pour le compte de X..., cependant que les frais d'hôtellerie et assimilés étaient supérieurs à ceux susceptibles d'être exposés pour les besoins réels de la société ; qu'à titre d'exemple, pour le mois de mai 1982, les dépenses de repas et d'hôtel se sont élevées à 5 559 francs, cependant que pendant le même mois, le chiffre d'affaires n'a atteint que 6 248 francs que c'est donc à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal correctionnel a estimé que ces faits constituent à la charge de X..., seul gérant de fait de la société, le délit d'abus de biens sociaux prévu et puni par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; " et aux motifs adoptés que le tribunal précise que les faits reprochés à Michel X... constituent bien le délit d'abus de biens sociaux, cette qualification devant être retenue pour la période incriminée, et non celle de détournement d'actif qui était également susceptible d'être choisie, au moins pour les derniers mois d'existence de cette société, sans toutefois, selon une jurisprudence constante, que cette dernière qualification s'impose au détriment de l'autre ; " alors que les juges du fond ne relèvent à aucun moment l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt rendu se trouve privé de base légale ou encore insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble violation de l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable à la cause et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Michel X... coupable du délit de banqueroute visé par la prévention et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs que dès le début de son fonctionnement, en 1981, la société n'a pas été en mesure de payer ses impôts, ni les cotisations de l'URSSAF, ce qui établit l'état de cessation des paiements ; qu'il résulte de l'enquête qu'en juin 1982, la société a fait appel à un cabinet de gestion de dettes, dépense onéreuse et sans utilité pour elle, étant donné que son passif s'élevait alors à 201 000 francs et, ce, malgré des apports d'environ 400 000 francs effectués par Y... ou son père ; que X... a reconnu, lors de son audition par le service régional de la police judiciaire, qu'à cette époque il se rendait compte que la société ne pouvait se redresser et que la seule solution était le dépôt de bilan ; que le recours à ce cabinet de gestion, dans de telles conditions, était un moyen ruineux de se procurer des fonds en vue de retarder la constatation de la cessation des paiements, faits constitutifs du délit de banqueroute simple à l'époque où ils ont été commis, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ; " et aux motifs encore que si l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, bien que commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, entre dans les prévisions de son article 197 et demeure punissable, dans la limite des peines maximales fixées par l'article 402 modifié du Code pénal ; que si le nouveau délit de banqueroute, défini par l'article 197 précité suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il ne s'agit là que d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique et d'une règle de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi est établi le délit de banqueroute commis par X... ; " alors que la cour d'appel ne constate pas davantage, s'agissant de ce délit, l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Michel X..., si bien que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des exigences de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'il est établi par l'enquête que de septembre 1981 à mai 1982 des salaires destinés, selon de fiches de paye, à la dame X... et des remboursements de frais de représentation à son nom ont été en fait encaissés par X..., sa femme n'ayant exercé aucune activité correspondante ; qu'il est de même établi que la société a payé d'importants frais d'hôtel, de restaurant, de vêtements pour le compte de X..., cependant que les frais d'hôtellerie et assimilés étaient supérieurs à ceux susceptibles d'être exposés pour les besoins réels de la société ; qu'à titre d'exemple, pour le mois de mai 1982, les dépenses de repas et d'hôtel se sont élevées à 5 559 francs, cependant que pendant le même mois, le chiffre d'affaires n'a atteint que 6 248 francs que c'est donc à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal correctionnel a estimé que ces faits constituent à la charge de X..., seul gérant de fait de la société, le délit d'abus de biens sociaux prévu et puni par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; " et aux motifs adoptés que le tribunal précise que les faits reprochés à Michel X... constituent bien le délit d'abus de biens sociaux, cette qualification devant être retenue pour la période incriminée, et non celle de détournement d'actif qui était également susceptible d'être choisie, au moins pour les derniers mois d'existence de cette société, sans toutefois, selon une jurisprudence constante, que cette dernière qualification s'impose au détriment de l'autre ; " alors que les juges du fond ne relèvent à aucun moment l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt rendu se trouve privé de base légale ou encore insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble violation de l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable à la cause et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Michel X... coupable du délit de banqueroute visé par la prévention et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs que dès le début de son fonctionnement, en 1981, la société n'a pas été en mesure de payer ses impôts, ni les cotisations de l'URSSAF, ce qui établit l'état de cessation des paiements ; qu'il résulte de l'enquête qu'en juin 1982, la société a fait appel à un cabinet de gestion de dettes, dépense onéreuse et sans utilité pour elle, étant donné que son passif s'élevait alors à 201 000 francs et, ce, malgré des apports d'environ 400 000 francs effectués par Y... ou son père ; que X... a reconnu, lors de son audition par le service régional de la police judiciaire, qu'à cette époque il se rendait compte que la société ne pouvait se redresser et que la seule solution était le dépôt de bilan ; que le recours à ce cabinet de gestion, dans de telles conditions, était un moyen ruineux de se procurer des fonds en vue de retarder la constatation de la cessation des paiements, faits constitutifs du délit de banqueroute simple à l'époque où ils ont été commis, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ; " et aux motifs encore que si l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, bien que commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, entre dans les prévisions de son article 197 et demeure punissable, dans la limite des peines maximales fixées par l'article 402 modifié du Code pénal ; que si le nouveau délit de banqueroute, défini par l'article 197 précité suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il ne s'agit là que d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique et d'une règle de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi est établi le délit de banqueroute commis par X... ; " alors que la cour d'appel ne constate pas davantage, s'agissant de ce délit, l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Michel X..., si bien que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des exigences de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits aux moyens, que les juges ont caractérisé en tous leurs éléments les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, retenus contre Michel X... en sa qualité de dirigeant de fait d'une société à responsabilité limitée placée en règlement judiciaire le 27 juin 1983 ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
Référence
61372538cd5801467741bf3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel