Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf43
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 575-2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ; " aux motifs que le greffier a donné avis de l'ordonnance de non-lieu aux conseils de la partie civile ; que ce n'est qu'à la suite de sa propre négligence que la partie civile n'a pas été informée de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 183, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les ordonnances de non-lieu qui doivent être portées à la connaissance de la partie civile " sont simultanément et selon les mêmes modalités portées à la connaissance de son conseil " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même texte, copie d'une telle ordonnance doit donc être remise au conseil, l'inobservation d'une telle formalité ayant pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait tout en ayant constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que, le 11 décembre 1986, le greffier du juge d'instruction avait seulement donné avis de ladite ordonnance dont appel aux conseils de la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahcen, partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 10 mai 1988 qui, dans une information suivie contre X... du chef d'usure, a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 575-2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ; " aux motifs que le greffier a donné avis de l'ordonnance de non-lieu aux conseils de la partie civile ; que ce n'est qu'à la suite de sa propre négligence que la partie civile n'a pas été informée de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 183, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les ordonnances de non-lieu qui doivent être portées à la connaissance de la partie civile " sont simultanément et selon les mêmes modalités portées à la connaissance de son conseil " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même texte, copie d'une telle ordonnance doit donc être remise au conseil, l'inobservation d'une telle formalité ayant pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait tout en ayant constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que, le 11 décembre 1986, le greffier du juge d'instruction avait seulement donné avis de ladite ordonnance dont appel aux conseils de la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités ; que dans tous les cas une copie de l'acte doit être remise tant à la partie civile qu'à son conseil ; Que, d'autre part, si l'omission de cette notification régulière au conseil n'affecte pas la validité de cet acte lui-même, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu qu'il appert de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 1986 dans l'information suivie pour usure contre personne non dénommée que les conseils de la partie civile X... ont été avisés de cette décision par lettre recommandée expédiée le même jour ; Mais attendu que cette mention, qui ne précise pas si copie de l'ordonnance de non-lieu avait été adressée auxdits conseils, ne permet pas de s'assurer que l'ensemble des formalités prescrites par l'article 183 du Code de procédure pénale a été accompli ni que le délai d'appel prévu par l'article 186 du même Code a couru ; D'où il suit que la chambre d'accusation en déclarant irrecevable l'appel interjeté le 26 novembre 1987 contre l'ordonnance entreprise du 17 décembre 1986 au motif qu'il avait été formé hors délai, a méconnu les principes ci-dessus rappelés et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1988, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
61372538cd5801467741bf43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel