Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf62
- Date
- 20 juin 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 373 du Code rural ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - Y... Willy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 18 février 1987 qui, pour chasse avec engins prohibés, a prononcé contre chacun d'eux, à titre de peine principale, le retrait pendant un an de permis de chasser et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 373 du Code rural ; Attendu que par ce moyen les demandeurs tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment les témoignages recueillis, dont les juges du fond, ont souverainement apprécié la valeur, et d'où ils ont tiré leur conviction qu'en rabattant à coups de bâton des lapins de garenne vers une machine agricole en fonctionnement les prévenus s'étaient rendus coupables du délit reproché ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 373 du Code rural
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 1989
Référence
61372538cd5801467741bf62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel