Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 juin 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf72
- Date
- 12 juin 1989
chambre d'accusationprocédureaudiencedébatsordre dans lequel les parties ont été entenduesaccusé et son conseilmoment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, port et détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil de l'inculpé, X... ; " alors que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé doit avoir la parole le dernier dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires " ; Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code précité ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Articles de loi cités
article 513 du Code précitéarticle 199 du Code de procédure pénale et des prarticle 199 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372538cd5801467741bf72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel