Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf7a
- Date
- 6 janvier 1989
(sur le 2e moyen) cour d'assisesdélibération commune de la cour et du jurydélibération en chambre du conseilpréssence d'un poste téléphoniqueportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... José, - A... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE en date du 25 mars 1988 qui pour viols aggravés, les a condamnés respectivement à dix ans de réclusion criminelle et six ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 341 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats (p. 13) qu'au cours de l'instruction à l'audience et avant l'audition de Melles Y... et B..., le président a fait circuler le dossier photographique auquel étaient jointes les légendes relatant notamment des explications de Melles Y... et B... (dossier coté D 100) ; " alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin, expert ou partie civile, communique, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des documents de la procédure écrite relatant des déclarations d'un témoin, d'un expert, ou d'une partie civile acquis aux débats et non encore entendus " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, " fait circuler par l'huissier de service, aux assesseurs, aux jurés, aux défenseurs des accusés, aux parties civiles et à leurs conseils, le ministère public déclarant les connaître, diverses photographies figurant au dossier, après les avoir tout d'abord fait présenter aux accusés eux-mêmes " ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ; que toutes les parties ayant été mises en mesure de les discuter, la règle du débat contradictoire a été observée ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait aux accusés, s'ils l'estimaient utile à leur défense, de requérir, que les photographies communiquées fussent accompagnées de légendes, ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations de témoins acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; qu'il ne saurait, dès lors, être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 354 et 355 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un appareil téléphonique se trouvait dans la chambre des délibérations au moment où la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer ; " alors que les délibérations de la Cour et du jury doivent être secrètes et qu'aucune communication ne doit pouvoir être établie entre un membre de la Cour, ou du jury, ou des tiers, pendant le cours des délibérations ; que la présence d'un appareil téléphonique dans la salle des délibérations, au cours de celles-ci, laisse incertain le point de savoir si la règle du secret a été respectée " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'audience sur l'action civile, le " président, en l'absence de tout incident contentieux, a donné acte à Me X... et aux autres conseils de la défense, de ce qu'il se trouvait un appareil téléphonique dans la salle des délibérations au moment où la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer " ; Attendu qu'en cet état, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ; qu'en effet, il n'est ni établi ni même allégué par le demandeur, que l'un des membres de la Cour et du jury ait communiqué, pendant la délibération, avec d'autres personnes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) cour d'assises
Référence
61372538cd5801467741bf7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel