Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf7b
- Date
- 5 janvier 1989
(sur le 2e moyen) douanespeinesamendeevaluationbasedéterminationnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988 qui pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de trafic de stupéfiants par fourniture de moyens ; " aux motifs que si les époux Z... n'avaient pas été trouvés personnellement en possession d'héroïne et si les perquisitions effectuées dans leur bar, leur appartement et leur voiture sont demeurées vaines, il n'en demeurait pas moins qu'en acceptant de recevoir dans l'établissement qu'ils exploitaient des personnes, et notamment Y... et X..., qu'ils savaient se livrer au trafic de produits stupéfiants, en leur permettant d'y séjourner fréquemment et d'utiliser sa ligne téléphonique pour prendre contact avec des usagers et fournisseurs de drogue, en faisant, en conclusion, de son café un lieu de rencontre, de réunion et d'échanges entre trafiquants parisiens, revendeurs et usagers, Kamel Z... avait sciemment facilité le trafic de stupéfiants auquel se livraient X... et Y... en leur fournissant les moyens de ce trafic ; " alors, d'une part, que la complicité par fourniture de moyens suppose que le complice a volontairement mis à la disposition de l'auteur de l'infraction principale les moyens de la perpétrer, en sachant l'usage que celui-ci allait en faire ; qu'en l'espèce, le prévenu exploitait un établissement par nature ouvert au public dans lequel la clientèle pouvait se présenter librement et utiliser les services mis à la disposition du public ; que la Cour, qui se borne à constater que Z... avait accepté de recevoir dans son établissement des personnes qu'il savait se livrer au trafic de stupéfiants et affirmer qu'il avait fait de son établissement un lieu de rencontre et de réunion pour trafiquants sans caractériser, à sa charge, l'accomplissement d'aucun fait positif destiné à encourager ou à faciliter ce trafic, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z... avait déclaré qu'ils n'avaient pas dénoncé les trafiquants de stupéfiants par peur des représailles ; qu'il est ainsi établi qu'en accueillant contre sa volonté les auteurs du trafic, le prévenu n'avait en aucune façon la volonté de faciliter la perpétration du trafic ou d'y participer ; que c'est en contradiction avec les éléments du dossier que la cour d'appel a déclaré le délit constitué " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Kamel Z... a en toute connaissance de cause aidé et assisté, par fourniture de moyens, ses co-prévenus Mohamed Y... et Belkacem X... dans le trafic d'héroïne auquel ceux-ci se livraient et qu'il s'est ainsi rendu complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende douanière de 175 000 francs et au paiement d'une somme de 119 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " aux seuls motifs qu'il convenait de faire droit aux conclusions de l'administration des Douanes ; " alors que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, après avoir reconnu Kamel Z... coupable notamment d'avoir participé en tant qu'intéressé à la fraude au délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné l'intéressé solidairement avec d'autres à une amende de 175 000 francs représentant la valeur de la marchandise de fraude et au paiement d'une somme de 119 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises non saisies ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite des conclusions de l'Administration, d'après les éléments résultant de l'information et des débats et sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation, la valeur des marchandises de fraude servant au calcul des pénalités douanières, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) douanes
Référence
61372538cd5801467741bf7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel