Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf7e
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X..., prévenu d'extorsion de signature, des fins de la poursuite ; "aux motifs que Mme Y... n'a pas été en mesure de fournir des précisions cohérentes sur les circonstances dans lesquelles la convention de transaction avait été signée ; que le témoignage du sieur Z... est fort imprécis ; qu'en effet, il n'a même pas été en mesure de reconnaître X... lors d'une confrontation ; qu'en tout état de cause, il a fait essentiellement référence à l'existence d'une discussion assez vive entre les époux Y... et X..., sans fournir aucun élément pouvant établir avec certitude l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte à la charge du prévenu ; "alors qu'il résultait des déclarations du témoin Z... que X... "voulait à toute force que les époux Y... signent", les traitait "de fous, et racontait plein de choses, toutes désagréables", et leur avait dit qu'ils auraient "beaucoup d'ennuis" s'ils ne signaient pas (cote D 24) ; que le témoin avait déclaré que X... avait "également une attitude menaçante par moment" et que lui-même ne se sentait "plus du tout rassuré devant l'attitude de X..." (cote D 24) ; que M. Z... avait encore précisé que Mme Y... "pleurait et tremblait et semblait au comble de l'émotion" (cote D 56) et que X... avait "traité Y... de fou et l'a rudoyé en lui tenant les bras" (cote D 61) ; que, s'agissant de personnes âgées de près de 80 ans, dont l'une de surcroît était illettrée, l'attitude de X... ainsi décrite par le témoin suffisait à caractériser le délit d'extorsion de signature" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ni contradictoires ni insuffisants, la juridiction d'appel a apprécié souverainement les faits et circonstances qui lui étaient soumis et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me JACOUPY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marie, veuve Y... - partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 janvier 1988 qui, dans les poursuites exercées contre X... Gérard pour extorsion de signature, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X..., prévenu d'extorsion de signature, des fins de la poursuite ; "aux motifs que Mme Y... n'a pas été en mesure de fournir des précisions cohérentes sur les circonstances dans lesquelles la convention de transaction avait été signée ; que le témoignage du sieur Z... est fort imprécis ; qu'en effet, il n'a même pas été en mesure de reconnaître X... lors d'une confrontation ; qu'en tout état de cause, il a fait essentiellement référence à l'existence d'une discussion assez vive entre les époux Y... et X..., sans fournir aucun élément pouvant établir avec certitude l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte à la charge du prévenu ; "alors qu'il résultait des déclarations du témoin Z... que X... "voulait à toute force que les époux Y... signent", les traitait "de fous, et racontait plein de choses, toutes désagréables", et leur avait dit qu'ils auraient "beaucoup d'ennuis" s'ils ne signaient pas (cote D 24) ; que le témoin avait déclaré que X... avait "également une attitude menaçante par moment" et que lui-même ne se sentait "plus du tout rassuré devant l'attitude de X..." (cote D 24) ; que M. Z... avait encore précisé que Mme Y... "pleurait et tremblait et semblait au comble de l'émotion" (cote D 56) et que X... avait "traité Y... de fou et l'a rudoyé en lui tenant les bras" (cote D 61) ; que, s'agissant de personnes âgées de près de 80 ans, dont l'une de surcroît était illettrée, l'attitude de X... ainsi décrite par le témoin suffisait à caractériser le délit d'extorsion de signature" ; Attendu que pour relaxer X... des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que le seul témoignage de Z... est imprécis et qu'il ne peut suffire à établir avec certitude l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte à la charge du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ni contradictoires ni insuffisants, la juridiction d'appel a apprécié souverainement les faits et circonstances qui lui étaient soumis et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
61372538cd5801467741bf7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel