Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf7f
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le 1er moyen) cour d'assisesarrêtsarrêt incidentarrêt statuant sur l'audition de témoins non acquis aux débatspouvoir discrétionnaire du présidentarrêt statuant par délégation du présidentrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul -Y... Luc contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 17 mars 1988 qui, pour vol avec arme, vol, et recel de vol, les a condamnés, le premier à 12 ans de réclusion criminelle, le second à 14 ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 343 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des conclusions annexées, que la Cour, par 4 arrêts successifs, saisie de conclusions tendant au renvoi de l'affaire pour permettre la convocation et l'audition de témoins de la défense, a statué soit " par délégation du pouvoir discrétionnaire du président en ce qui concerne les auditions et convocations des témoins sollicitées ", soit par " délégation du pouvoir discrétionnaire du président pour partie " ; " alors que, d'une part, les mesures sollicitées ne relevant pas du pouvoir discrétionnaire du président, celui-ci a excédé les limites de sa compétence en saisissant abusivement la Cour et en déléguant un pouvoir qu'il ne détenait pas ; " alors que, d'autre part, la Cour, à qui appartenait le pouvoir exclusif de statuer sur l'opportunité d'un renvoi afin de permettre l'audition de témoins, a méconnu les règles de sa propre compétence en acceptant de statuer en vertu de la délégation par le président d'un pouvoir discrétionnaire qui en l'espèce était inexistant " ; Attendu que, saisie de conclusions tendant, d'une part, à la convocation et à l'audition de témoins non cités ni signifiés, et d'autre part, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure afin que ces témoins puissent être présents, la Cour a statué par plusieurs arrêts " par délégation du pouvoir discrétionnaire du président en ce qui concerne les auditions et convocations de témoins sollicitées " ; Attendu que si, en application de l'article 343 du Code de procédure pénale, elle avait seule le pouvoir de se prononcer sur la demande de renvoi de l'affaire, la Cour n'a pas méconnu sa propre compétence en statuant par délégation du président sur le chef des conclusions tendant à l'audition de témoins non acquis aux débats, dès lors qu'en application de l'article 310 du même Code, cette dernière mesure relève du pouvoir discrétionnaire de ce magistrat ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour, saisie de conclusions lui demandant de donner acte à la défense de ce que M. le président, au cours de l'interrogatoire sur les faits et s'adressant à Luc Y..., lui a déclaré " en fin d'instruction vous avez trouvé un nom italien ", a dans les motifs de l'arrêt incident statuant sur cette demande énoncé : " attendu qu'au cours de l'interrogatoire de Y..., le président l'a interrogé sur l'identité des différentes personnes qu'il avait mises en cause au cours de l'instruction, qu'il lui a demandé si en fin d'instruction il avait trouvé un nom italien comme étant celui de ses coauteurs " ; " alors qu'en affirmant ainsi la réalité de la participation de l'exposant, en tant que coauteur, aux faits poursuivis, la Cour a nécessairement pris position sur le fond de l'affaire, influençant en conséquence la décision des jurés devant intervenir sur la culpabilité " ; Attendu qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt incident reproduites au moyen que la personne à qui Y... aurait trouvé " un nom italien " fût son coaccusé X... ; Que ce propos, repris dans la motivation dudit arrêt, ne saurait donc être tenu comme préjugeant la culpabilité de X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 343, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ; " en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour permettre l'audition de M. A..., avocat espagnol, mis en cause dans la déposition de Mme B... qui n'avait pas été citée comme témoin, mais dont la déposition a cependant été lue à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; " aux motifs, d'une part, que " la déposition de Mme B... a été recueillie le 11 juin 1985 ; que depuis cette date, elle fait partie des pièces de la procédure et que son contenu est connu des différentes parties " ; " et aux motifs, d'autre part, qu'" il ne saurait y avoir violation de la Convention européenne des droits de l'homme notamment de son article 6, alinéa 3 d, la défense n'ayant à aucun des moments importants de la procédure, sollicité cette audition " ; " alors, d'une part, qu'en fondant son refus de renvoyer l'affaire sur l'existence d'une déposition figurant au dossier de l'instruction préparatoire et donc " connue des différentes parties ", la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats ; " alors, de seconde part, qu'en refusant la possibilité de faire entendre un témoin dont l'audition était devenue nécessaire par suite du déroulemement de l'instruction orale à l'audience, l'arrêt a méconnu le droit essentiel de la défense de pouvoir interroger ou contre-interroger un témoin à l'audience " ; Attendu que puor rejeter des conclusions de la défense tendant à la convocation de l'avocat espagnol A..., non cité ni signifié, et au renvoi de l'affaire afin de permettre son audition, l'arrêt incident critiqué relève que les accusés, qui avaient connaissance, puisqu'elle figure au dossier, de la lettre de Mme B... mettant en cause cet avocat, n'ont pas estimé utile de le citer, comme ils avaient la faculté de le faire, à comparaître en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises, et que, l'instruction à l'audience terminée, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées par le moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) cour d'assises
Référence
61372538cd5801467741bf7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel