Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf85
- Date
- 17 janvier 1989
marque de fabriqueusage frauduleuxdomaine d'applicationcontrat de distribution sélective de produits de marquemise en vente par un revendeurdélit constitué (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ANCEL et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, - LA SOCIETE INSTITUT DE BEAUTE SANDY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui, pour usage de marque sans autorisation, a condamné le premier nommé à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'usage de marque sans autorisation de son titulaire et l'a condamné, sur le fondement de l'article 422-2 du Code pénal, à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la société Sandy n'a pas la qualité de distributeur agréé par la société des Parfums Givenchy et qu'elle n'a pas l'autorisation du propriétaire de cette marque pour en faire usage ; " alors que l'article 422-2 du Code pénal n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et renvendeurs de produits proposés dans un circuit de distribution sélective " ; Vu lesdits articles ; Attendu, que l'article 422-2° du Code pénal n'est applicable qu'à ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction des mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre " ; Attendu que pour déclarer Y..., gérant de la Sarl Institut de beauté Sandy, coupable du délit visé par l'article précité, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que ladite société a mis en vente des produits de parfumerie portant la marque " Givenchy ", " Monsieur de Givenchy " ou " Ysatis de Givenchy " alors que la vente de ces produits est organisée suivant un circuit de distribution sélective et que la société Institut de beauté SANDY n'a pas la qualité de distributeur agréé de la société des parfums Givenchy ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que l'article 422-2° n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et revendeurs de produits authentiques même commercialisés au mépris d'un circuit de distribution sélective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions légales ci-dessus mentionnées ; qu'en conséquence la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 28 mars 1988 ; Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
61372538cd5801467741bf85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel