Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf86
- Date
- 28 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461 et 463 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef du délit de recels ; " aux motifs que c'est sans insuffisance ni contradiction de motifs et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause que le jugement déféré à déclaré fondée la prévention à l'encontre d'X... ; que ce dernier n'a fait valoir en appel aucun moyen pertinent ni de fait ni de droit de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges qui l'ont, à bon escient, déclaré coupable ; " alors que le recel suppose l'appréhension matérielle, par le prévenu, de la chose provenant du délit ; qu'X... a régulièrement produit en cause d'appel des attestations aux termes desquelles il appert qu'il possédait en juin 1982 les objets prétendument recélés alors que les meubles en cause auraient été soustraits, au préjudice de la société Promo-Sièges, le 17 octobre 1983, en sorte que le demandeur ne pouvait détenir des choses provenant du délit ; que la Cour en omettant de s'expliquer sur cette circonstance a violé les textes visés au moyen " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1988, qui pour recel de vols, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461 et 463 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef du délit de recels ; " aux motifs que c'est sans insuffisance ni contradiction de motifs et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause que le jugement déféré à déclaré fondée la prévention à l'encontre d'X... ; que ce dernier n'a fait valoir en appel aucun moyen pertinent ni de fait ni de droit de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges qui l'ont, à bon escient, déclaré coupable ; " alors que le recel suppose l'appréhension matérielle, par le prévenu, de la chose provenant du délit ; qu'X... a régulièrement produit en cause d'appel des attestations aux termes desquelles il appert qu'il possédait en juin 1982 les objets prétendument recélés alors que les meubles en cause auraient été soustraits, au préjudice de la société Promo-Sièges, le 17 octobre 1983, en sorte que le demandeur ne pouvait détenir des choses provenant du délit ; que la Cour en omettant de s'expliquer sur cette circonstance a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... n'a pas pris de conclusions ni déposé d'attestations en cause d'appel mais seulement fait présenter par son conseil des observations sollicitant la clémence de la Cour ; Attendu que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souverainement faite, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
61372538cd5801467741bf86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel