Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf8c
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, dénaturation et défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Banque Scalbert Dupont, et a condamné Maurice X... à payer à celle-ci la somme de 347.324,99 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de la procédure et des attendus du jugement, attendus auxquels certes ne s'attache pas en principe l'autorité de la chose jugée, mais qui sont néanmoins le support nécessaire du dispositif auquel elle s'attache, et que X... est mal venu à critiquer alors qu'il n'a pas relevé appel de la condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui ; que, sur la première des inculpations ci-dessus énumérées, la société AGE qu'entourait (...) un certain flou juridique, n'existait que par lui et pour lui, à ses fins personnelles ; et qu'il a reconnu avoir confectionné des comptes inexacts pour obtenir des concours bancaires ; c'est-à-dire qu'il n'a obtenu la prolongation de l'autorisation de découvert accordée par la partie civile à cette société que par l'établissement de faux bilans ; qu'à l'évidence, la banque eût été amenée à retirer son autorisation de découvert si elle avait pu connaître la situation réelle de la société fictive derrière laquelle agissait le prévenu ; et que les faux commis par celui-ci sont donc la cause directe du préjudice subi par elle à raison du découvert ainsi maintenu et non récupéré, et des agios correspondants ; que de même sur la seconde inculpation ci-dessus mentionnée, il est évident que la banque n'aurait pas escompté les traites à X... si ces traites ne lui étaient faussement apparues, du fait des agissements frauduleux de celui-ci, comme régulièrement causées et acceptées ; que le préjudice résultant de leur non paiement est donc la conséquence directe des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné ; qu'il convient donc, en définitive, de faire droit aux conclusions de la partie civile, étant précisé que X... ne conteste que la relation de cause à effet entre ses agissements et le préjudice, mais non pas, même par subsidiaire, le décompte de ce préjudice ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en accordant, cependant, à la banque partie civile réparation en considération du découvert "non récupéré" du compte courant de la société AGE et des "agios" correspondants, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'indemnité ainsi allouée à la banque Scalbert Dupont n'est pas destinée, en même temps et au moins pour partie, à assurer l'exécution d'une obligation distincte de nature contractuelle ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions du demandeur contestant le préjudice allégué par la banque et faisant valoir que les chèques sans provision n'ont pas été payés par la banque Scalbert Dupont et que bon nombre des effets de commerce n'avaient pas été présentés à l'échéance ou réglés ; "alors, enfin, qu'en déclarant que X... ne contestait que la relation de cause à effet entre ses agissements et le préjudice, mais non pas, même par subsidiaire, le décompte de ce préjudice, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et dénaturé les conclusions susvisées, qui constituaient une contestation de l'existence même du préjudice allégué, de sa consistance et du montant des sommes réclamées" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4° chambre, en date du 31 mai 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, émission de chèques sans provision, faux en écriture de commerce et usage, escroqueries, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, dénaturation et défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Banque Scalbert Dupont, et a condamné Maurice X... à payer à celle-ci la somme de 347.324,99 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de la procédure et des attendus du jugement, attendus auxquels certes ne s'attache pas en principe l'autorité de la chose jugée, mais qui sont néanmoins le support nécessaire du dispositif auquel elle s'attache, et que X... est mal venu à critiquer alors qu'il n'a pas relevé appel de la condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui ; que, sur la première des inculpations ci-dessus énumérées, la société AGE qu'entourait (...) un certain flou juridique, n'existait que par lui et pour lui, à ses fins personnelles ; et qu'il a reconnu avoir confectionné des comptes inexacts pour obtenir des concours bancaires ; c'est-à-dire qu'il n'a obtenu la prolongation de l'autorisation de découvert accordée par la partie civile à cette société que par l'établissement de faux bilans ; qu'à l'évidence, la banque eût été amenée à retirer son autorisation de découvert si elle avait pu connaître la situation réelle de la société fictive derrière laquelle agissait le prévenu ; et que les faux commis par celui-ci sont donc la cause directe du préjudice subi par elle à raison du découvert ainsi maintenu et non récupéré, et des agios correspondants ; que de même sur la seconde inculpation ci-dessus mentionnée, il est évident que la banque n'aurait pas escompté les traites à X... si ces traites ne lui étaient faussement apparues, du fait des agissements frauduleux de celui-ci, comme régulièrement causées et acceptées ; que le préjudice résultant de leur non paiement est donc la conséquence directe des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné ; qu'il convient donc, en définitive, de faire droit aux conclusions de la partie civile, étant précisé que X... ne conteste que la relation de cause à effet entre ses agissements et le préjudice, mais non pas, même par subsidiaire, le décompte de ce préjudice ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en accordant, cependant, à la banque partie civile réparation en considération du découvert "non récupéré" du compte courant de la société AGE et des "agios" correspondants, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'indemnité ainsi allouée à la banque Scalbert Dupont n'est pas destinée, en même temps et au moins pour partie, à assurer l'exécution d'une obligation distincte de nature contractuelle ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions du demandeur contestant le préjudice allégué par la banque et faisant valoir que les chèques sans provision n'ont pas été payés par la banque Scalbert Dupont et que bon nombre des effets de commerce n'avaient pas été présentés à l'échéance ou réglés ; "alors, enfin, qu'en déclarant que X... ne contestait que la relation de cause à effet entre ses agissements et le préjudice, mais non pas, même par subsidiaire, le décompte de ce préjudice, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et dénaturé les conclusions susvisées, qui constituaient une contestation de l'existence même du préjudice allégué, de sa consistance et du montant des sommes réclamées" ; Attendu que pour écarter les conclusions de Maurice X... et le condamner à verser des dommages-intérêts à la banque "Scalbert-Dupont", l'arrêt attaqué énonce que par décision devenue définitive l'intéressé a été déclaré coupable de faux en écritures de commerce et usage ainsi que d'escroqueries et que ces infractions sont la cause directe du préjudice subi par cette banque ; Attendu qu'en cet état les juges qui ont répondu ainsi qu'ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et qui ont apprécié souverainement, dans les limites des demandes de la partie civile, l'indemnité qui lui est allouée sans être tenus de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de cette indemnité, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
61372538cd5801467741bf8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel