Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf8d
- Date
- 13 février 1989
denonciation calomnieusefaits dénoncésfaussetédécision en relaxedécision fondée sur la prescriptionportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cécilia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 mai 1988, disant n'y avoir lieu à informer contre Denis Y..., maire de Mauvezin-Sainte-Croix, ou contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 19 novembre 1986 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, R. 30-14° et R. 40-15° du Code pénal, des articles 86, 591, 593 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... ; " aux motifs, d'une part, que " pour être caractérisé, " le délit de dénonciation calomnieuse suppose nécessairement qu'il soit dénoncé aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, des faits faux " et " que la décision de relaxe du tribunal de police de Saint-Girons est uniquement fondée sur la constatation de la prescription de l'action publique et non sur celle de la non-existence des faits, objet de la prévention " ; que dès lors, les faits dénoncés par la partie civile ne sauraient constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 373 du Code pénal (arrêt p. 4, alinéas 6, 7 et 9) ; " alors que si le fait dénoncé ne pouvait plus être apprécié au regard de la loi pénale en raison de la prescription de l'action publique, cette seule circonstance ne suffisait pas à affranchir le dénonciateur des peines de l'article 373 du Code pénal, de sorte qu'en se fondant sur ce motif pour en déduire que les faits reprochés à Y... n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " aux motifs, d'autre part, qu'" il n'est pas contesté par Mme X... qu'elle était propriétaire des grumes dont le dépôt au lieudit " Le Roux " en bordure du chemin communal avait été constaté le 1er juillet 1985 par les gendarmes de Sainte-Croix et qu'elle n'avait pas obtenu de l'autorité compétente l'autorisation de les entreposer à cet endroit " ; (arrêt p. 4 alinéa 3) ; " alors qu'en statuant par ce motif, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de Mme X... dans lequel elle avait fait valoir que les fûts litigieux ne se trouvaient pas sur le chemin communal mais à l'entrée du dépôt de chantier dont elle était locataire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Cécilia X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y..., maire de la commune de Mauvezin-Sainte-Croix, pour dénonciation calomnieuse en lui reprochant d'avoir adressé à la gendarmerie la copie d'une lettre par laquelle il lui enjoignait d'enlever des grumes et des fagots de bois déposés en bordure d'un chemin communal ; qu'à la suite de l'enquête à laquelle il a été procédé, Cécilia X..., poursuivie pour avoir commis la contravention prévue à l'article R 40-15° du Code pénal, a été relaxée par le tribunal de police de Saint-Girons, l'action publique étant éteinte par l'effet de la prescription calculée à compter de la date du dépôt incriminé ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève qu'il entre dans les attributions normales du maire de faire constater une contravention commise sur le territoire communal et que les faits dénoncés ont été considérés comme vrais par le tribunal de police de Saint-Girons compétent pour y donner suite ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation qui a répondu comme elle devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1989
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372538cd5801467741bf8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel