Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf8e
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 modifié, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonction de président ; " alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président ainsi désigné, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni que le président titulaire régulièrement désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature était absent ou empêché, ni que M. Skop eût été désigné par le premier président pour le remplacer ; qu'ainsi la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 575 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse au mémoire déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de dame Z..., du chef de non-assistance à personne en danger, contre dame Y... ; " aux motifs que des différents témoignages et des éléments objectifs recueillis au cours de l'information, il résulte que Y... a bénéficié de la part de son épouse de soins attentifs et constants au cours de sa maladie ; " alors que, dans son mémoire demeuré sans réponse, la partie civile avait fait valoir qu'il résultait d'une attestation du professeur J. B. C... que, le 23 mars 1984, dame X... avait fait sortir Marcel Y... de l'hôpital contre l'avis même des médecins ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire et en ne recherchant pas si, en faisant sortir son mari de l'hôpital contre l'avis des médecins qui le traitaient, dame X... n'avait pas eu précisément l'intention de priver ce dernier du secours de la médecine, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francine épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt en date du 25 avril 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie contre A... Marie, Veuve B..., du chef de non-assistance à personne en danger ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 modifié, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonction de président ; " alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président ainsi désigné, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni que le président titulaire régulièrement désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature était absent ou empêché, ni que M. Skop eût été désigné par le premier président pour le remplacer ; qu'ainsi la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop a été désigné en qualité de président suppléant de la chambre d'accusation pour l'année 1988 ; que sa présence en tant que président implique que le titulaire était empêché ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; qu'en effet le président suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeurait qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non alors intervenue du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 575 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse au mémoire déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de dame Z..., du chef de non-assistance à personne en danger, contre dame Y... ; " aux motifs que des différents témoignages et des éléments objectifs recueillis au cours de l'information, il résulte que Y... a bénéficié de la part de son épouse de soins attentifs et constants au cours de sa maladie ; " alors que, dans son mémoire demeuré sans réponse, la partie civile avait fait valoir qu'il résultait d'une attestation du professeur J. B. C... que, le 23 mars 1984, dame X... avait fait sortir Marcel Y... de l'hôpital contre l'avis même des médecins ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire et en ne recherchant pas si, en faisant sortir son mari de l'hôpital contre l'avis des médecins qui le traitaient, dame X... n'avait pas eu précisément l'intention de priver ce dernier du secours de la médecine, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile appelante, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de A...- ci et a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Marie A..., Veuve Y..., du chef de l'infraction reprochée ; Que le moyen qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter la valeur de ces motifs, ce qu'il n'est pas autorisé à faire, en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
61372538cd5801467741bf8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel