Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf90
- Date
- 5 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 543, 592 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte que la décision a été rendue à l'audience correctionnelle en date du 24 février 1988 où étaient et siégeaient M. Marnet, conseiller désigné pour présider, par ordonnance du premier président en date du 15 décembre 1987, en remplacement du président titulaire empêché, MM. Marchesi et Chalumeau, conseillers ; "alors que d'une part tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce la minute de l'arrêt a été signée par le président Riolacci qui n'avait pas assisté au délibéré et à la lecture de l'arrêt ; "alors que, d'autre part, l'arrêt relève deux compositions différentes de la juridiction lors des débats et du délibéré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la règle de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la culpabilité de X... et prononcé une peine d'amende à son encontre ; "aux motifs que "X... ne saurait se prévaloir d'un certificat de conformité nul et non avenu, le tribunal administratif de Bastia ayant annulé l'arrêté municipal du 10 décembre 1984 par lequel un permis de construire a été accordé aux époux X..." ; "alors que la cour d'appel ne pouvait opposer aux moyens de défense présentés par l'inculpé l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, cette décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean - contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 543, 592 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte que la décision a été rendue à l'audience correctionnelle en date du 24 février 1988 où étaient et siégeaient M. Marnet, conseiller désigné pour présider, par ordonnance du premier président en date du 15 décembre 1987, en remplacement du président titulaire empêché, MM. Marchesi et Chalumeau, conseillers ; "alors que d'une part tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce la minute de l'arrêt a été signée par le président Riolacci qui n'avait pas assisté au délibéré et à la lecture de l'arrêt ; "alors que, d'autre part, l'arrêt relève deux compositions différentes de la juridiction lors des débats et du délibéré" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, la cour d'appel était composée tant lors des débats que du délibéré de : "M. Riolacci, conseiller désigné pour présider, par ordonnance du premier président en date du 31 décembre 1986, en remplacement du président titulaire empêché, M. Marnet, conseiller et Me Ferrandini, avocat au barreau de Bastia, le plus ancien dans l'ordre du tableau présent au palais, appelé à compléter la Cour en l'empêchement de conseillers disponibles dans les autres chambres", et qu'il a été donné lecture de l'arrêt à l'audience du 24 février 1988 par M. Marnet, conseiller, en application des dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la règle de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la culpabilité de X... et prononcé une peine d'amende à son encontre ; "aux motifs que "X... ne saurait se prévaloir d'un certificat de conformité nul et non avenu, le tribunal administratif de Bastia ayant annulé l'arrêté municipal du 10 décembre 1984 par lequel un permis de construire a été accordé aux époux X..." ; "alors que la cour d'appel ne pouvait opposer aux moyens de défense présentés par l'inculpé l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, cette décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le défaut de notification du jugement du tribunal administratif de Bastia ait été invoqué devant les juges du fond ; que ce moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
61372538cd5801467741bf90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel