Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf97
- Date
- 13 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Thérèse - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par elle interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel de VALENCE du 10 octobre 1986, lequel, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, l'avait condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis, avait décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et dit, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, que la condamnée serait solidairement tenue avec la SARL qu'elle dirigeait au paiement des impôts fraudés par cette personne morale, comme au règlement des pénalités fiscales y afférentes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'ayant pas soulevé devant les juges du fond l'irrégularité alléguée qui aurait entaché la signification du jugement dont elle a interjeté appel, le moyen qu'elle propose pour la première fois devant la chambre criminelle étant mélangé de fait et de droit ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 avril 1987 par Marie-Thérèse X..., la cour d'appel, après avoir exposé que le jugement du 10 octobre 1986 lui a été signifié le 30 mars 1987, constate qu'à la date à laquelle cette voie de recours a été exercée, le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale était expiré depuis la veille ; Qu'elle ajoute que si dans son précédent arrêt avant dire droit du 4 novembre 1987, elle a fait application de l'article 416 du Code précité, elle n'a pas statué sur la recevabilité dudit appel ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'une telle mesure ne préjuge pas la recevabilité de l'appel qui l'a précédée, dès lors que le dispositif de l'arrêt qui l'ordonne ne comporte aucune mention à ce sujet, les juges ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1989
Référence
61372538cd5801467741bf97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel