Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372538cd5801467741bfa4
- Date
- 28 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la chambre d'accusation par l'énoncé des noms des magistrats exclusivement, " "alors que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel si bien qu'en l'absence dans l'arrêt de toutes mentions relatives aux conditions de désignation des conseillers composant en l'espèce la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition de la juridiction, ne satisfait pas aux exigences légales" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405, 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, "le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure pénale ouverte contre André Y... des chefs de destruction d'objets mobiliers et de bien immobilier par l'effet d'une substance explosive, ou incendiaire, et de tentative d'escroquerie au préjudice de l'assureur incendie exposant, la compagnie Alliance, apéritrice ;, "au motif que si, à tort, le juge d'instruction avait estimé qu'en l'absence d'indemnisation du préjudice, on ne pouvait retenir à l'encontre de Y... la tentative d'escroquerie, on ne pouvait par contre, avec la partie civile, soutenir que le délit était caractérisé par l'assignation aux fins d'indemnisation alors que Y... et son syndic n'avaient agi en l'espèce que pour préserver leurs droits et éviter une forclusion dans l'attente de la clôture de l'information, "alors que, d'une part, méconnaissant l'article 593 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen des écritures de la compagnie l'Alliance, tiré de ce que l'attitude de Y..., antérieure à son assignation, devait être comprise comme une demande de garantie, "alors que, d'autre part, et surtout il était indifférent que la demande présentée par Y..., par assignation, l'ait été en vue d'échapper à la prescription biennale ; que cette considération extrinsèque ne modifiait en rien l'objet de l'assignation, véritable demande, dont la cour d'appel n'a pu sans violer l'article 405 du Code pénal dire qu'elle ne caractérisait pas la tentative d'escroquerie, "et au motif que l'on ne pouvait retenir que l'incendiaire se fut introduit dans le magasin (avec les clefs dont Y... était seul à disposer) qui ne portait pas de trace d'effraction ; qu'il avait pu "vider l'alcool à brûler sous la porte du rez de chaussée et sous la porte blindée du premier étage, et provoquer, à cet endroit là la mise à feu", "alors que d'autre part ne s'expliquant aucunement sur les circonstances invoquées par l'assureur à partir du rapport d'expertise, selon lesquelles le feu n'avait pu être mis par ces issues, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALLIANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 juin 1988 qui, dans une procédure suivie contre André Y... des chefs de destruction d'un bien immobilier et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou d'un incendie et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la chambre d'accusation par l'énoncé des noms des magistrats exclusivement, " "alors que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel si bien qu'en l'absence dans l'arrêt de toutes mentions relatives aux conditions de désignation des conseillers composant en l'espèce la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition de la juridiction, ne satisfait pas aux exigences légales" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats que la chambre d'accusation était composée de M. Alphand, président, de Mme Llaurens et de M. Ellul, conseillers, tous trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel tenue le 9 novembre 1987 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation dès lors que les magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurent qualifiés pendant l'année en cours pour siéger à la chambre d'accusation jusqu'à la publication, alors non intervenue, des décrets de désignation prévus par la loi nouvelle ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405, 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, "le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure pénale ouverte contre André Y... des chefs de destruction d'objets mobiliers et de bien immobilier par l'effet d'une substance explosive, ou incendiaire, et de tentative d'escroquerie au préjudice de l'assureur incendie exposant, la compagnie Alliance, apéritrice ;, "au motif que si, à tort, le juge d'instruction avait estimé qu'en l'absence d'indemnisation du préjudice, on ne pouvait retenir à l'encontre de Y... la tentative d'escroquerie, on ne pouvait par contre, avec la partie civile, soutenir que le délit était caractérisé par l'assignation aux fins d'indemnisation alors que Y... et son syndic n'avaient agi en l'espèce que pour préserver leurs droits et éviter une forclusion dans l'attente de la clôture de l'information, "alors que, d'une part, méconnaissant l'article 593 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen des écritures de la compagnie l'Alliance, tiré de ce que l'attitude de Y..., antérieure à son assignation, devait être comprise comme une demande de garantie, "alors que, d'autre part, et surtout il était indifférent que la demande présentée par Y..., par assignation, l'ait été en vue d'échapper à la prescription biennale ; que cette considération extrinsèque ne modifiait en rien l'objet de l'assignation, véritable demande, dont la cour d'appel n'a pu sans violer l'article 405 du Code pénal dire qu'elle ne caractérisait pas la tentative d'escroquerie, "et au motif que l'on ne pouvait retenir que l'incendiaire se fut introduit dans le magasin (avec les clefs dont Y... était seul à disposer) qui ne portait pas de trace d'effraction ; qu'il avait pu "vider l'alcool à brûler sous la porte du rez de chaussée et sous la porte blindée du premier étage, et provoquer, à cet endroit là la mise à feu", "alors que d'autre part ne s'expliquant aucunement sur les circonstances invoquées par l'assureur à partir du rapport d'expertise, selon lesquelles le feu n'avait pu être mis par ces issues, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a exposé les faits, objet de l'information, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre André Y... de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils insuffisants, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que le moyen, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, s'il était établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne tend en réalité qu'à remettre ces motifs en cause et qu'il ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
61372538cd5801467741bfa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel