Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1990
- ECLI
- 61372539cd5801467741bfd0
- Date
- 29 janvier 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alioune contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé à son encontre pour une durée de 3 ans l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux certifiés ou ceux permettant le retrait des fonds par le tireur auprès du tiré ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que le demandeur soutient qu'il aurait été jugé sans avoir pu s'expliquer devant la cour d'appel ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'Alioune Y... était assisté d'un avocat commis d'office qui a effectivement présenté la défense de ce prévenu devant les juges d'appel et que celui-ci a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1990
Référence
61372539cd5801467741bfd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel