Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1990
- ECLI
- 61372539cd5801467741bfe6
- Date
- 4 janvier 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 137, 144, 11 et 105 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas, par l'arrêt attaqué rendu le 26 septembre 1989, visé et répondu à son mémoire personnel qui n'a été reçu au greffe de la juridiction que le 28 septembre suivant, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur ledit mémoire ; Attendu d'autre part que, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation qui est tenue de prononcer dans les limites de l'unique objet dont elle a à connaître, ne pouvait en l'espèce statuer sur des exceptions de nullité affectant prétendument le déroulement de la procédure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et violences sur agents de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 137, 144, 11 et 105 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas, par l'arrêt attaqué rendu le 26 septembre 1989, visé et répondu à son mémoire personnel qui n'a été reçu au greffe de la juridiction que le 28 septembre suivant, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur ledit mémoire ; Attendu d'autre part que, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation qui est tenue de prononcer dans les limites de l'unique objet dont elle a à connaître, ne pouvait en l'espèce statuer sur des exceptions de nullité affectant prétendument le déroulement de la procédure ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1990
Référence
61372539cd5801467741bfe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel