Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c02c
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 1997, Mme X... a souscrit auprès de la société Abeille Vie, devenue Aviva Vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie dénommé "Sélection international", permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les souscripteurs pouvaient arbitrer sur la base du cours de bourse de la semaine de réception de la demande de mouvement ; que ce contrat stipulait que "la liste et le nombre de supports sont susceptibles d'évoluer" et que "si au cours d'un mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions d'un support excède 5 % de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de six mois, afin de préserver les intérêts de nos assurés" ; que la liste des supports éligibles a été modifiée à plusieurs reprises ; qu'en juillet 1998, l'assureur a proposé à Mme X... de modifier les contrats par un avenant offrant une gestion par profil et modifiant la liste des supports ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'en octobre 1998, l'assureur a retardé l'exécution d'ordre de paiement en invoquant la clause "des 5 %" ; que, le 23 juillet 2001, Mme X... a fait assigner l'assureur en réparation du préjudice subi du fait de la proposition d'avenant et de l'application de la clause des 5 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 1997, Mme X... a souscrit auprès de la société Abeille Vie, devenue Aviva Vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie dénommé "Sélection international", permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les souscripteurs pouvaient arbitrer sur la base du cours de bourse de la semaine de réception de la demande de mouvement ; que ce contrat stipulait que "la liste et le nombre de supports sont susceptibles d'évoluer" et que "si au cours d'un mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions d'un support excède 5 % de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de six mois, afin de préserver les intérêts de nos assurés" ; que la liste des supports éligibles a été modifiée à plusieurs reprises ; qu'en juillet 1998, l'assureur a proposé à Mme X... de modifier les contrats par un avenant offrant une gestion par profil et modifiant la liste des supports ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'en octobre 1998, l'assureur a retardé l'exécution d'ordre de paiement en invoquant la clause "des 5 %" ; que, le 23 juillet 2001, Mme X... a fait assigner l'assureur en réparation du préjudice subi du fait de la proposition d'avenant et de l'application de la clause des 5 % ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article L. 114 -1 du code civil ; Attendu que pour décider que l'action de Mme X... relative à la proposition d'avenant n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la proposition d'avenant en juillet 1998 et l'application de la clause des 5 % en octobre 1998 sont les deux événements qui constituent les manquements contractuels dont Mme X... poursuit la réparation, que l'action en responsabilité s'étant ouverte dès cette époque, la prescription biennale a commencé à courir, que procédant du même contrat et concourant à un même effet, à savoir une mise en oeuvre plus fréquente de la clause des 5 %, il doivent s'analyser en un seul fait accompli en octobre 1998 ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 1999 réclamant l'application de la clause de 5 % a interrompu la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'assureur à ses obligations que Mme X... invoquait, relatif à la réduction du nombre de supports éligibles et à la proposition de signer un avenant en juillet 1998, était distinct de l'autre manquement invoqué, relatif à la mise en oeuvre de la clause "des 5 %", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Aviva Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel