Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c02f
- Date
- 4 juillet 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de leur père, Jean-Claude X..., qui était l'associé de M. Y... au sein d'une société civile professionnelle de notaires, M. Arnaud X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance, lequel, par un jugement du 18 juin 2002 assorti de l'exécution provisoire, a, notamment, fixé à une certaine somme le prix de cession des parts sociales de Jean-Claude X... à M. Y..., a condamné ce dernier à payer aux consorts X... cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 février 1999 et a dit que le jugement valait cession de ces parts sous réserve des agréments et autorisations nécessaires et utiles pour officialiser la cession des parts sociales d'un office notarial ; que M. Y... a versé le prix de cession entre les mains de la chambre départementale des notaires de la Drôme (la chambre des notaires) ; que les consorts X... ont alors fait pratiquer à l'encontre de M. Y... une saisie-attribution entre les mains de la chambre des notaires ainsi qu'une saisie-vente, mesures que M. Y... a contestées devant un juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les mesures d'exécution ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la chambre départementale des notaires de la Drôme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de leur père, Jean-Claude X..., qui était l'associé de M. Y... au sein d'une société civile professionnelle de notaires, M. Arnaud X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance, lequel, par un jugement du 18 juin 2002 assorti de l'exécution provisoire, a, notamment, fixé à une certaine somme le prix de cession des parts sociales de Jean-Claude X... à M. Y..., a condamné ce dernier à payer aux consorts X... cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 février 1999 et a dit que le jugement valait cession de ces parts sous réserve des agréments et autorisations nécessaires et utiles pour officialiser la cession des parts sociales d'un office notarial ; que M. Y... a versé le prix de cession entre les mains de la chambre départementale des notaires de la Drôme (la chambre des notaires) ; que les consorts X... ont alors fait pratiquer à l'encontre de M. Y... une saisie-attribution entre les mains de la chambre des notaires ainsi qu'une saisie-vente, mesures que M. Y... a contestées devant un juge de l'exécution ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les mesures d'exécution ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que la cession des parts sociales de Jean-Claude X... ne nécessitait ni agrément ni retrait ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des conclusions dont les consorts X... ne tiraient aucune conséquence juridique ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande de majoration légale des intérêts, l'arrêt retient que le prix de vente des parts sociales n'est devenu exigible que le 4 mars 2004, date de l'arrêté ministériel d'agrément du retrait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation au paiement du prix de vente n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juin 2002, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande d'intérêts à compter du 18 juin 2002 et de majoration légale de ces intérêts, l'arrêt rendu le 28 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la chambre départementale des notaires de la Drôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel