Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c030
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1996, M. X..., salarié de la société Adecco mis à la disposition de l'entreprise Pineau couverture, a été victime d'un accident du travail ; que, par jugements des 19 octobre 2000 et 13 septembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé après expertise l'indemnisation complémentaire du salarié et condamné la société Pineau couverture à garantir la société Adecco de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que la société Adecco a ensuite saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir mettre à la charge de l'entreprise Pineau couverture l'intégralité du coût financier de cet accident ; Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable, que le précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, condamnant l'entreprise Pineau couverture à garantir la société Adecco des condamnations prononcées, ayant statué sur le principe de cette garantie dans la mesure de sa saisine, la nouvelle action de la société Adecco se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateur par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 du même code, que le juge peut procéder à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce, et que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1996, M. X..., salarié de la société Adecco mis à la disposition de l'entreprise Pineau couverture, a été victime d'un accident du travail ; que, par jugements des 19 octobre 2000 et 13 septembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé après expertise l'indemnisation complémentaire du salarié et condamné la société Pineau couverture à garantir la société Adecco de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que la société Adecco a ensuite saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir mettre à la charge de l'entreprise Pineau couverture l'intégralité du coût financier de cet accident ; Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable, que le précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, condamnant l'entreprise Pineau couverture à garantir la société Adecco des condamnations prononcées, ayant statué sur le principe de cette garantie dans la mesure de sa saisine, la nouvelle action de la société Adecco se heurte à l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unicité d'instance énoncé par ce texte ne s'applique qu'à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l'entreprise de travail temporaire conserve la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l'accident du travail entre elle même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une instance distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Pineau couverture aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pineau couverture ; la condamne à payer à la société Adecco travail temporaire la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel