Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c031
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence du 8 février 2006) que les époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., sont propriétaires d'une maison jumelée avec la maison de M. Y... ; que reprochant à ce dernier l'édification d'un bâtiment, ils l'ont assigné le 28 juillet 1999, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces annexées au rapport de l'expert judiciaire en date du 26 mai 1999 que M. Z..., auteur de M. Y..., a, le 1er avril 1975, écrit à la "Vie Juridique" pour lui demander conseil à propos du mur qu'il avait fait construire dans son jardin en mitoyenneté et quels étaient ses droits par rapport à ses voisins, qu' il résulte des précisions écrites et chiffrées ainsi que du croquis qu'il a fait en marge de la lettre, qu'il s'agit de la même construction quant à son importance, sa situation et son emprise au sol, que dans ces conditions la construction a été érigée en 1975, que même si elle a été refaite en matériaux différents postérieurement, il n'en reste pas moins que l'emplacement et les dimensions de cette construction sont les mêmes et causent les mêmes nuisances aux voisins, les époux X..., relatives au déficit d'ensoleillement depuis 1975 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence du 8 février 2006) que les époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., sont propriétaires d'une maison jumelée avec la maison de M. Y... ; que reprochant à ce dernier l'édification d'un bâtiment, ils l'ont assigné le 28 juillet 1999, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces annexées au rapport de l'expert judiciaire en date du 26 mai 1999 que M. Z..., auteur de M. Y..., a, le 1er avril 1975, écrit à la "Vie Juridique" pour lui demander conseil à propos du mur qu'il avait fait construire dans son jardin en mitoyenneté et quels étaient ses droits par rapport à ses voisins, qu' il résulte des précisions écrites et chiffrées ainsi que du croquis qu'il a fait en marge de la lettre, qu'il s'agit de la même construction quant à son importance, sa situation et son emprise au sol, que dans ces conditions la construction a été érigée en 1975, que même si elle a été refaite en matériaux différents postérieurement, il n'en reste pas moins que l'emplacement et les dimensions de cette construction sont les mêmes et causent les mêmes nuisances aux voisins, les époux X..., relatives au déficit d'ensoleillement depuis 1975 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée à la "Vie juridique" dont il résulte que la construction édifiée par M. Z... mesurait en 1974 "de 2,40 à 2,80 mètres de hauteur" et "1,75 mètres" de profondeur et non 3,20 mètres de hauteur et 3 mètres de profondeur comme l'a constaté l'expert judiciaire en 1999, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel