Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c032
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que par acte sous seing privé du 29 janvier 2003, la société en nom collectif Paris Furstemberg (la SNC) a promis de vendre un bien immobilier à la Société internationale immobilière et financière franco-allemande (la société SIIFA) qui l'a accepté, sous diverses conditions suspensives et la stipulation d'une indemnité d'immobilisation remboursable par le vendeur si la vente ne pouvait intervenir de son fait ; que l'acte authentique devait intervenir le 30 janvier 2004 sous réserve de l'obtention par le notaire des pièces et titres nécessaires à la perfection de l'acte ; Attendu que pour dire que la convention litigieuse doit être requalifiée en promesse unilatérale de vente avec faculté de rétractation au profit de la venderesse, l'arrêt retient que l'acte du 29 janvier 2003 contient des clauses contradictoires dès lors que les mentions pré-imprimées prévoyaient que l'acte constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix et que le vendeur ne pourrait se refuser à réaliser la vente en se prévalant des dispositions de l'article 1590 du code civil alors qu'une mention manuscrite énonce que si la vente ne pouvait intervenir du fait du vendeur l'indemnité d'immobilisation convenue serait remboursée à l'acquéreur après majoration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1589 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que par acte sous seing privé du 29 janvier 2003, la société en nom collectif Paris Furstemberg (la SNC) a promis de vendre un bien immobilier à la Société internationale immobilière et financière franco-allemande (la société SIIFA) qui l'a accepté, sous diverses conditions suspensives et la stipulation d'une indemnité d'immobilisation remboursable par le vendeur si la vente ne pouvait intervenir de son fait ; que l'acte authentique devait intervenir le 30 janvier 2004 sous réserve de l'obtention par le notaire des pièces et titres nécessaires à la perfection de l'acte ; Attendu que pour dire que la convention litigieuse doit être requalifiée en promesse unilatérale de vente avec faculté de rétractation au profit de la venderesse, l'arrêt retient que l'acte du 29 janvier 2003 contient des clauses contradictoires dès lors que les mentions pré-imprimées prévoyaient que l'acte constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix et que le vendeur ne pourrait se refuser à réaliser la vente en se prévalant des dispositions de l'article 1590 du code civil alors qu'une mention manuscrite énonce que si la vente ne pouvait intervenir du fait du vendeur l'indemnité d'immobilisation convenue serait remboursée à l'acquéreur après majoration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que chacune des parties s'était engagée, l'une à vendre, l'autre à acquérir de manière définitive et que ni l'existence ni les modalités d'une levée d'option n'avaient été relevées, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Paris Furstemberg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paris Furstemberg à payer à la Société internationale immobilière et financière franco-allemande la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel