Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c033
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2006), que M. X... a confié à M. Y..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la réalisation d'une maison individuelle ; qu'après l'abandon du chantier par M. Y... et au vu d'une expertise amiable, M. X... a assigné celui-ci et la SMABTP en réparation ; Attendu que pour condamner la SMABTP à payer, in solidum avec M. Y..., certaines sommes à M. X..., l'arrêt fixe la réception judiciaire des travaux, avec des réserves correspondant aux malfaçons et non façons relevées par l'expert, à la date de remise du rapport et retient que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2006), que M. X... a confié à M. Y..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la réalisation d'une maison individuelle ; qu'après l'abandon du chantier par M. Y... et au vu d'une expertise amiable, M. X... a assigné celui-ci et la SMABTP en réparation ; Attendu que pour condamner la SMABTP à payer, in solidum avec M. Y..., certaines sommes à M. X..., l'arrêt fixe la réception judiciaire des travaux, avec des réserves correspondant aux malfaçons et non façons relevées par l'expert, à la date de remise du rapport et retient que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec M. Y..., à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel