Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c034
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat de construction du 4 février 1987, chargé la société PCA Constructions (société PCA) de l'édification d'une maison "hors d'eau, hors d'air en main-d'oeuvre", les matériaux étant fournis par ses soins; qu'arguant de l'abandon du chantier et de la non-exécution de certains travaux, M. X... a, après l'annulation, par un arrêt du 25 septembre 1997, d'une première procédure engagée le 16 juillet 1992, assigné le 19 décembre 1997 la société PCA en remboursement d'une somme au titre du coût d'achèvement des travaux ; Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. X..., l'arrêt relève que le 26 août 1987, M. X... a signé un document intitulé "facture -situation n° 8 - "Réception des travaux" : 42 020 francs - Les soussignés M. et Mme X... acceptent la présente situation" et retient que ce document constitue l'acte de réception expressément prévu par les parties dès la conclusion du contrat qui rappelait l'échelonnement des paiements, soit le dernier versement à la situation n° 8 intitulée "réception des travaux" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat de construction du 4 février 1987, chargé la société PCA Constructions (société PCA) de l'édification d'une maison "hors d'eau, hors d'air en main-d'oeuvre", les matériaux étant fournis par ses soins; qu'arguant de l'abandon du chantier et de la non-exécution de certains travaux, M. X... a, après l'annulation, par un arrêt du 25 septembre 1997, d'une première procédure engagée le 16 juillet 1992, assigné le 19 décembre 1997 la société PCA en remboursement d'une somme au titre du coût d'achèvement des travaux ; Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. X..., l'arrêt relève que le 26 août 1987, M. X... a signé un document intitulé "facture -situation n° 8 - "Réception des travaux" : 42 020 francs - Les soussignés M. et Mme X... acceptent la présente situation" et retient que ce document constitue l'acte de réception expressément prévu par les parties dès la conclusion du contrat qui rappelait l'échelonnement des paiements, soit le dernier versement à la situation n° 8 intitulée "réception des travaux" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que M. X... avait déclaré accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société PCA constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société PCA constructions, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel