Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137253acd5801467741c036
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la SCI Le Bagatelle a, par lettre recommandée expédiée le 12 août 2002, formé un recours contre la décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, le premier président , après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 14 août 2002, énonce qu'il a été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 668 et 669 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la date du recours, formé par lettre recommandée, contre une ordonnance du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la SCI Le Bagatelle a, par lettre recommandée expédiée le 12 août 2002, formé un recours contre la décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, le premier président , après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 14 août 2002, énonce qu'il a été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137253acd5801467741c036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel