Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c03e
- Date
- 16 mars 1989
douanesprocédurevisite domiciliaireconditionsvaliditéflagrant délit
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bernard, - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à diverses amendes ou pénalités à régler à l'administration des Douanes, partie intervenante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 64, 65, 454 du Code des douanes, 73, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Z... de la saisie pratiquée le 17 octobre 1977 dans les locaux de la société Wagner et Bonnefoy et plus particulièrement dans le meuble de son bureau ; " aux motifs que si l'article 64 du Code des douanes ne permet de visites domiciliaires que pour la recherche de marchandises, l'article 454 les autorise aussi dès lors qu'il y a infraction à la législation des relations financières avec l'étranger ; que dès le début de l'enquête, il est apparu qu'il s'agissait d'un trafic frauduleux consistant dans la vente en France sur le marché intérieur de beurre qui avait d'abord été déclaré à l'exportation vers la Suisse et bénéficiait de restitutions communautaires, avant de revenir dans notre pays sous le couvert de documents lui donnant une destination italienne et pour être en réalité vendu en France au prix du marché intérieur ; que, dès lors, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, il était nécessaire à partir du procès-verbal initial de saisie du camion chargé du beurre et suivi depuis la frontière suisse, procès-verbal dans lequel les agents des douanes disaient faire toutes réserves quant aux autres infractions qui viendraient à être établies ultérieurement, notamment à partir des déclarations faites par Y..., A... et B..., de procéder au contrôle de toutes les opérations commerciales des personnes physiques et morales soupçonnées d'avoir été mêlées à ce trafic, à propos duquel il ne pouvait être exclu à priori que des infractions dites de change, eussent été commises, d'où le recours justifié aux articles 454 et 64 du Code des douanes pour rechercher la preuve de telles infractions au demeurant les paiements pouvant intervenir au cours des opérations frauduleusement découvertes ; " alors que, selon l'article 65 du Code des douanes, la saisie de documents pouvant être opérée à l'encontre de tous les redevables assujettis au droit de communication particulier de l'administration des Douanes, distinct du droit de perquisition prévu par l'article 64 du même Code, suppose une remise volontaire des documents par les intéressés ; que l'article 64 n'autorise les visites domiciliaires sous réserve de l'assistance d'un officier municipal ou de police judiciaire que pour la recherche de marchandises de fraude ; qu'elles ne peuvent avoir pour effet qu'en matière de relations financières avec l'étranger où l'article 454 du Code des douanes confère aux agents habilités des pouvoirs spécifiques, de rechercher des documents de nature à constituer le corps ou la preuve du délit ; qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence, en l'espèce d'une infraction à la législation sur les changes, avant qu'il soit procédé aux visites domiciliaires du 17 octobre 1977, les déclarations de Y... à partir desquelles les enquêteurs auraient, selon les juges du fond, suspecté l'existence de telles infractions datant du 18 octobre 1977, soit du lendemain ; que les investigations menées ont d'ailleurs uniquement permis de relever l'existence d'un délit de contrebande ; que, dès lors, les agents des douanes ne pouvaient pratiquer la saisie sans communication volontaire des documents qui n'avaient été obtenus qu'à la faveur d'une visite domicilaire opérée en violation des articles 65 et 454 du Code des douanes ; " que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux droits des parties concernées, d'entraîner la nullité des procès-verbaux de saisies et, par voie de conséquence, des actes postérieurs de la poursuite pour contrebande, menée sur leur fondement " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 64, 65, 454 du Code des douanes, 73, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par X... de la saisie pratiquée le 17 octobre 1977 au siège de la société Promidex, dont il est le gérant ; " aux motifs que si l'article 64 du Code des douanes ne permet de visites domiciliaires que pour la recherche de marchandises, l'article 454 les autorise aussi dès lors qu'il y a infraction à la législation des relations financières avec l'étranger ; que dès le début de l'enquête il est apparu qu'il s'agissait d'un trafic frauduleux consistant dans la vente en France sur le marché intérieur de beurre qui avait d'abord été déclaré à l'exportation vers la Suisse et bénéficiait de restitutions communautaires, avant de revenir dans notre pays sous le couvert de documents lui donnant une destination italienne et pour être en réalité vendu en France au prix du marché intérieur ; que, dès lors, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, il était nécessaire à partir du procès-verbal initial de saisie du camion chargé de beurre et suivi depuis la frontière suisse, procès-verbal dans lequel les agents des douanes disaient faire toutes réserves quant aux autres infractions qui viendraient à être établies ultérieurement notamment à partir des déclarations faites par MM. Y..., A... et B..., de procéder au contrôle de toutes les opérations commerciales des personnes physiques et morales soupçonnées d'avoir été mêlées à ce trafic, à propos duquel il ne pouvait être exclu à priori que des infractions, dites de change, eussent été commises, d'où le recours justifié aux articles 454 et 64 du Code des douanes, pour rechercher la preuve de telles infractions au demeurant les paiements pouvant intervenir au cours des opérations frauduleusement découvertes ; " alors que, selon l'article 65 du Code des douanes, la saisie de documents pouvant être opérée à l'encontre de tous les redevables assujettis au droit de communication particulier de l'administration des Douanes, distinct du droit de perquisition prévu par l'article 64 du même Code, suppose une remise volontaire des documents par les intéressés ; que l'article 64 n'autorise pas les visites domiciliaires sous réserve de l'assistance d'un officier municipal ou de police judiciaire que pour la recherche de marchandises de fraude ; qu'elles ne peuvent avoir pour effet qu'en matière de relations financières avec l'étranger où l'article 454 du Code des douanes confère aux agents habilités des pouvoirs spécifiques, de rechercher des documents de nature à constituer le corps ou la preuve du délit ; qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence, en l'espèce, d'une infraction à la législation sur les changes avec l'étranger, avant qu'il soit procédé aux visites domiciliaires du 17 octobre 1977, les déclarations de Y... à partir desquelles les enquêteurs auraient, selon les juges du fond, suspecté l'existence de telles infractions datant du 18 octobre 1977, soit du lendemain ; que les investigations menées ont d'ailleurs uniquement permis de relever l'existence des délits de contrebande ; que, dès lors, les agents des douanes ne pouvaient pratiquer la saisie sans communication volontaire des documents qui n'avaient été obtenus qu'à la faveur d'une visite domiciliaire opérée en violation des articles 65 et 45 du Code des douanes ; que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux droits des parties concernées, d'entraîner la nullité des procès-verbaux de saisies et, par voie de conséquence, des actes postérieurs de la poursuite pour contrebande, menée sur leur fondement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par les deux prévenus avant toute défense au fond et qui arguaient notamment de l'irrégularité des visites domiciliaires et perquisitions effectuées les 17 et 18 octobre 1977, par divers agents des douanes, dans les bureaux respectifs des sociétés dont les deux intéressés étaient, soit le gérant, soit l'employé, ainsi qu'au domicile personnel de X..., les juges du fond énoncent que si l'article 64 du Code des douanes ne permet pareilles visites domiciliaires que dans le but d'y rechercher des marchandises de fraude et non des documents du type de ceux qui avaient été saisis, les douaniers verbalisateurs qui étaient accompagnés par un officier de police judiciaire, avaient, dans le cas particulier, procédé à ces visites, puis à des perquisitions et saisies, en se fondant sur les dispositions combinées édictées par les articles 64 et 454 du Code des douanes ; que de plus, ils avaient opéré en flagrant délit ; qu'il n'y avait pas eu en tout cas de leur part volonté d'utiliser une procédure inapplicable, des soupçons de délits cambiaires étant apparus dès le début de leur enquête, le trafic frauduleux suspecté ayant consisté dans la revente en France et sur le marché intérieur, de beurres qui avaient d'abord été déclarés comme devant être exportés vers la Suisse et qui avaient, à ce titre, procuré aux prévenus des restitutions communautaires avant de revenir en France sous le couvert de documents fallacieux leur donnant une prétendue destination italienne ; que les juges ajoutent que les prévenus, tout en contestant la régularité de ces perquisitions et saisies avaient reconnu devant le magistrat instructeur et renouvelé à l'audience correctionnelle leurs aveux en admettant leur responsabilité pénale respective au regard du délit douanier qui leur était imputé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié le rejet des exceptions de nullité dont elle avait à connaître sans encourir les griefs des moyens réunis lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- douanes
Référence
6137253acd5801467741c03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel