Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c03f
- Date
- 22 mars 1989
controle judiciairechambre d'accusationarrêt statuant sur une demande de mainlevéedécision motivée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 1988, qui, dans une procédure suivie contre elle des chefs de faux en écriture privée et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 145-1 et 593-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et maintenu à la charge de Mme X... l'obligation de constituer une sûreté réelle immobilière ; "alors que Mme X... n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier était dans l'impossibilité de constituer une telle sûreté ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle était tenue de le faire, si l'obligation imposée à Mme X... était exécutable, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les modalités des obligations imposées à un inculpé par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne doivent pas être inexécutables au point de remettre en cause le principe de la liberté de l'inculpé lorsque sa mise en liberté est intervenue d'office dans le cadre des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, tendant à la protection de cette liberté et à la limitation de la détention provisoire ; que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait, par le biais d'une obligation inexécutable imposée à Mme X..., faire échec à l'application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale sans méconnaître l'intention du législateur et priver sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance rendue le 19 février 1988, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de Jacqueline X... et, par ordonnance distincte du même jour, l'a placée sous contrôle judiciaire, en la soumettant à diverses obligations notamment celle de verser une caution de 600 000 francs en dix versements de 60 000 francs et celle de constituer dans le délai de 2 mois et pour la durée de la procédure une sûreté réelle immobilière de 600 000 francs ; que, par requête du 16 mars 1988, le conseil de l'inculpé a demandé la mainlevée, ou du moins la modification de ladite obligation ; que le magistrat instructeur a maintenu sa première décision par ordonnance du 18 mars 1988, dont Jacqueline X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision et rejeter la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire présentée par l'inculpée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, reconnus par Jacqueline X..., et relevé que les fonds détournés s'élevaient à 1 798 170 francs, a constaté que l'étude des mouvements du compte bancaire de Jacqueline X... démontrait qu'elle avait utilisé les sommes perçues à des fins personnelles et énoncé qu'elle ".. ne peut valablement arguer de son insolvabilité actuelle pour contester l'obligation de cautionnement mise à sa charge .." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions des articles 138 et 145-1 du Code de procédure pénale, a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien de la demanderesse sous contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée, ainsi que le prescrit l'article 140 alinéa 2 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- controle judiciaire
Référence
6137253acd5801467741c03f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel